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TJ 83137, 24 avr. 2026, RG 25/01816


Vérifier : TJ 83137, 24 avr. 2026, RG 25/01816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
25/01816
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69ef3534cdc6046d47b2875a

Texte de la décision

14,900 caractères

N° RG 25/01816 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKCF

Minute n° 26/00201

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Avril 2026

N° RG 25/01816 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKCF

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [I] [C]
né le 01 Juillet 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [Y],
demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [T],
demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 24 avril 2026
à : Me Alexis KIEFFER - 1012
Me Marjorie MEUNIER - 0157
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé du 16 janvier 2026 (RG n° 25/01816), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu les assignations en date du 12 juin 2025 délivrées par Monsieur [I] [C] à Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [T].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Monsieur [I] [C], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation in solidum des défendeurs sous astreinte à supprimer les différentes caméras et projecteurs de lumières installés sis sur la parcelle BE n° [Cadastre 1], sollicite l’interdiction pour ces derniers de réinstaller tout dispositif de captation ou d’enregistrement visuel ou sonore et de projecteur de lumière dirigés vers la servitude de passage dont bénéficie Monsieur [I] [C], sollicite leur condamnation à la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance ainsi qu’à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [T], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par Monsieur [I] [C], et sollicitent à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à verser la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, la condamnation de ce dernier à verser la somme de 275 euros au titre de la réparation du projecteur à Monsieur [Z] [Y] ainsi qu’à la somme de 2 000 euros à verser à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de suppression des caméras et projecteurs de lumière

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.

Monsieur [I] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [Y] et de Madame [D] [T] à supprimer sous astreinte les différentes caméras et projecteurs de lumières installés sis sur la parcelle BE n° [Cadastre 1].

À la lumière des éléments versés aux débats, il apparaît incontestable que Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [T] ont installé plusieurs caméras de surveillance sur leur parcelle BE n° [Cadastre 1].

A ce titre, le demandeur verse deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 4 novembre 2024 et 24 avril 2025, au sein desquels le commissaire de justice instrumentaire constate à plusieurs reprises que ces caméras de surveillance sont orientées vers la zone de la servitude de passage.

Or, il est de jurisprudence constante que l’utilisation d’une caméra de surveillance qui capte les images de personnes empruntant un chemin situé sur le fonds voisin constitue un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle porte atteinte à la vie privée des usagers de la servitude.

Dès lors, il résulte des éléments versés aux débats et de ce qui vient d’être prononcé, qu’en présence de caméras permettant de filmer Monsieur [I] [C] circulant sur la servitude de passage, il y a lieu de considérer que ces dispositifs constituent, au regard de la jurisprudence applicable, un trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte à la vie privée de ce dernier, sans besoin pour le demandeur de justifier par quelconque éléments la captation de son image.

Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [T] à supprimer les différentes caméras de surveillance n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 installées sur la parcelle BE n° [Cadastre 1] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant le délai de deux mois comme il sera précisé ci-dessous.

De surcroit, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 4 novembre 2024 et 24 avril 2025 établissent assurément la présence de nombreux projecteurs installés le long de la servitude de passage.

Néanmoins, il est patent que le commissaire de justice se borne à constater la présence matérielle des projecteurs, sans indiquer d’informations quant à leur puissance en lux, à leur orientation, à leur horaire ou à leur durée de fonctionnement.

Les seules informations transmises à la présente juridiction sont des informations relatives à l’intensité lumineuse qui proviennent exclusivement des déclarations orales du demandeur lors de l’intervention du commissaire instrumentaire et des photographies versées aux débats par ce dernier.

Il est constant, que ce dernier ne verse aucun élément probant permettant de démontrer la mesure concrète de l’intensité, ni en quoi ces projecteurs engendrent des désordres ou des troubles, ni en quoi ces projecteurs éclairent la propriété ou les fenêtres de Monsieur [I] [C], tels qu’allégués par le demandeur.

Il résulte des photographies lacunaires et imprécises portant sur les projecteurs de lumières et les autres éléments transmis aux débats par le demandeur, sont insuffisantes afin de démontrer à la présente juridiction, d’une part, l’intensité concrète des nuisances lumineuses alléguées, d’autre part, en quoi les projecteurs incriminés généreraient des désordres ou des troubles anormaux de voisinage, ni, enfin, en quoi ces projecteurs éclaireraient directement la propriété ou les fenêtres de Monsieur [I] [C].

Dès lors, en l’absence d’éléments objectifs essentiels permettant d’apprécier l’intensité lumineuse, la directionnalité ou la temporalité de cet éclairage litigieux, il n’est pas possible pour la présente juridiction de caractériser le trouble manifestement illicite à ce stade de la procédure.

Au regard de ce qui vient d’être énoncé, le juge des référés se heurte à des contestations sérieuses en l‘espèce, ne pouvant pas faire droit aux demandes formulées par Monsieur [I] [C] au titre de la suppression des projecteurs de lumière n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 installés sur la parcelle BE n° [Cadastre 1].

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Surabondamment, Monsieur [I] [C] sollicite l’interdiction pour Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [Y] de réinstaller tout dispositif de captation ou d’enregistrement visuel ou sonore et de projecteur de lumière dirigés vers la servitude de passage dont il bénéficie sous astreinte par infraction constatée.

En l’espèce, force est de constater que le demandeur ne justifie ni de l’urgence requise en matière de référé, ni de l’existence d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile pour justifier sa demande d’interdiction formulée à l’encontre des consorts [A].

Par conséquence, la demande d’interdiction de réinstaller des projecteurs et des caméras de surveillance formulée par Monsieur [I] [C] excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés à ce stade de la procédure, puisque celle-ci a notamment pour objet de prévenir un trouble purement hypothétique et futur, et non de faire cesser un trouble actuel et manifestement illicite.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [I] [C] et par Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [Y]

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite la condamnation de Madame [D] [T] et de Monsieur [Z] [Y] à lui verser à titre provisionnel la somme de 8 000 euros en indemnisation de son trouble de jouissance.

En l’espèce, Madame [D] [T] et de Monsieur [Z] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [C] à leur verser à titre provisionnel la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 275 euros au titre de la réparation du projecteur.

Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, les demandes provisionnelles formulées par ces derniers ne répondent pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.

Surabondamment, compte tenu de la proximité géographique des parties et du caractère partagé de la servitude de passage, il aurait été souhaitable que les parties privilégient une solution amiable dans le cadre de la médiation judiciaire préalablement ordonnée, afin de désamorcer le conflit et de permettre une coexistence plus apaisée.
A ce titre, la présente juridiction avertit qu’en cas de nouvelle saisine, elle se réservera la possibilité de rechercher la solution la plus idoine pour tempérer l’épuisement et l’enlisement du conflit et de la procédure en allouant des dommages et intérêts conséquents et en faisant application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [T], supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

En équité, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [T] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [T] à supprimer les différentes caméras de surveillance n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 installées sur la parcelle BE n° [Cadastre 1] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant le délai de deux mois à verser à Monsieur [I] [C],

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par Monsieur [I] [C] tendant à voir la condamnation de Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [T] à supprimer les projecteurs de lumière n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 sous astreinte,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par Monsieur [I] [C] tendant à voir l’interdiction pour Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [T] de réinstaller tout dispositif de captation ou d’enregistrement visuel ou sonore dirigé vers la servitude de passage sous astreinte par infraction constatée,

Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes provisionnelles formulées par Monsieur [I] [C], Monsieur [Z] [Y] et par Madame [D] [T],

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Condamnons in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [T] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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