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TJ 83137, 24 avr. 2026, RG 25/03167


Vérifier : TJ 83137, 24 avr. 2026, RG 25/03167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
25/03167
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69ef3550cdc6046d47b289d5

Texte de la décision

5,114 caractères

N° RG 25/03167 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUWX

Minute n° 26/00209

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Avril 2026

N° RG 25/03167 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUWX

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [E] [B]

Entre

DEMANDERESSE

S.A.S. CAUCHI DESIGN,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 500 322 789, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Géraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Et

DEFENDERESSES

S.A.S. SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro 380 947 861, dont le siège social est sis [Adresse 2], domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 3],

Non comparante - non représentée

Société SMABTP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 24 avril 2026
à : Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Géraldine FERRANDIS
Copies aux parties
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé du 18 juillet 2025 (RG n° 25/01905), rendue par le tribunal judiciaire de Marseille,

Vu les assignations en date des 3 et 5 décembre 2025 délivrées par la SASU CAUCHI DESIGN à la SAS SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT et à la société SMABTP.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par la SASU CAUCHI DESIGN, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 18 juillet 2025 à la société SMABTP et à la société SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi des parties devant le tribunal judiciaire Marseille.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. In limine litis, elle sollicite l’incompétence du tribuunal judiciaire de Toulon au profit du tribunal judiciaire de Marseille. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.

Régulièrement assignée à personne, la SAS SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la SAS SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT, il convient de statuer sur les demandes de la SASU CAUI DESIGN, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de TOULON

Aux termes des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver, et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

La société SMABTP énonce au regard des dispositions de l’article 236 du code de procédure civile, que seul le tribunal judiciaire de Marseille peut se prononcer sur les mesures d’expertise.

Il résulte des éléments versés aux débats que la mesure expertale a été ordonnée selon ordonnance de référé du 18 juillet 2025 (RG n° 25/01905), rendue par le tribunal judiciaire de Marseille.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU CAUCHI DESIGN supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons le tribunal judiciaire de TOULON incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE,

Renvoyons l’affaire devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la SASU CAUCHI DESIGN.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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