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TJ 21231, 20 avr. 2026, RG 25/03671


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Date
20/04/2026
Numéro
25/03671
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69ef3569cdc6046d47b28bfa

Texte de la décision

10,673 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 25/03671 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAKC

Jugement Rendu le 20 AVRIL 2026

AFFAIRE :

S.A. BPCE ASSURANCES

C/

[L] [X]

ENTRE :

S.A. BPCE ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 350 663 860
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (71),
demeurant Maison d’arrêt [Adresse 2]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2026. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026, avancé au 20 avril 2026

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [Z] et Mme [L] [X] épouse [Z] ont fait l'acquisition le 16 novembre 2020 d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 4] (71).
Le 17 janvier 2021, un incendie est survenu au domicile du couple et M. [M] [Z] est décédé.
Mme [L] [Z] a déclaré le sinistre auprès de l'assureur habitation, la SA BPCE Assurances IARD, qui a diligenté une expertise amiable pour déterminer les causes de l'incendie. L'hypothèse privilégiée par les enquêteurs était l'enclenchement malencontreux de l'allume-feu retrouvé dans le canapé par M. [Z] qui s'était assoupi. L'expert a conclu à un accident domestique d'usager.

L'assureur BPCE a réglé une somme totale de 87.341,16 euros pour financer les travaux de reconstruction de la maison.

L'assureur a appris qu'une information judiciaire a été ouverte le 11 février 2022 auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône contre Mme [Z] des chefs d'assassinat et de tentative d'assassinat sur son époux, et de dégradations des biens d'autrui par incendie.
Par arrêt du 19 juin 2025, la cour d'assises de [Localité 5] et [Localité 6] a déclarée coupable Mme [Z] des chefs d'accusation et l'a condamnée à une peine de réclusion criminelle de vingt années.

Considérant qu'elle n'avait pas à indemniser Mme [Z] des dommages subis par l'incendie compte tenu de la nature intentionnelle du sinistre, la SA BPCE a exigé le remboursement des sommes indûment versées. Le notaire a informé l'assureur que les sommes versées avaient servi à la remise en état de l'immeuble et que Mme [Z], du fait de sa condamnation, avait perdu tous droits dans la succession de son époux.

Par acte du 16 décembre 2025, la SA BPCE Assurances IARD a fait assigner Mme [L] [X] (incarcérée à la maison d'arrêt de Dijon) devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 87.341,16 euros et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2026, faute pour Mme [X] d'avoir constitué avocat.

Le juge de la mise en état a interrogé le 27 février 2026 la demanderesse pour savoir si elle acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. La demanderesse ayant accepté et remis son dossier le 18 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 mais avancé au 20 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute intentionnelle de l'assurée

Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

La jurisprudence distingue désormais la notion de faute intentionnelle de la faute dolosive. Ainsi, la faute intentionnelle doit correspondre à la volonté de provoquer le dommage tel qu'il s'est réalisé alors que la faute dolosive exige un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

L'article 1302 du code civil rappelle que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L'article 1302-1 du même code précise aussi que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'assureur soutient que Mme [X] a commis une faute intentionnelle ou à tout le moins dolosive en décidant d'incendier intentionnellement l'immeuble assuré, justifiant la restitution des indemnités versées au titre du sinistre. Il rappelle les éléments du procès pénal.

Sur ce, la maison d'habitation a été achetée en indivision par les époux [Z] à hauteur de moitié chacun. M. [Z] a souscrit le contrat d'assurance habitation auprès de la société BPCE de la Caisse d'Epargne. Les conditions particulières mentionnent en qualité de bénéficiaires, M. [Z] et Mme [L] [Z], sa conjointe.
Le contrat d'assurance prévoit dans ses conditions générales parmi les exclusions : "les conséquences des fautes intentionnelles (c'est à dire accomplies avec l'intention délibérée de causer un dommage) que vous commettez ou dont vous êtes complice (sauf cas de légitime défense)."

Il ressort de l'arrêt pénal de la cour d'assises de [Localité 5] et [Localité 6] du 19 juin 2025 que Mme [L] [X] a reconnu à l'audience avoir volontairement mis le feu au canapé sur lequel [M] [Z] était endormi et avoir actionné à 3 ou 4 reprises un briquet électronique au niveau de l'arrière de l'assise du meuble. La cour a noté qu'elle avait agi avec préméditation, en recourant à un mode opératoire identique à celui utilisé le 19 mars 2019 (tentative d'assassinat en mettant le feu au couvre-lit de leur précédant logement), en recherchant sur internet dans les semaines précédantes des articles sur les décès par intoxication de monoxyde de carbone, et en retirant la clé du barillet de la porte d'entrée sans mentionner que la porte du sous-sol était ouverte, ce qui a retardé l'intervention des pompiers. La cour d'assises a retenu la reconnaissance des faits par Mme [X] et son intention homicide.

Dès lors que Mme [X] a été déclarée coupable, par un arrêt passé en force de chose jugée, d'avoir volontairement dégradé la maison du couple appartenant pour moitié à son époux, par l'effet d'un incendie, cette destuction ayant causé la mort de M. [Z], il est incontestable que Mme [X] a eu la volonté de mettre le feu au canapé de la maison sur lequel dormait son époux pour lui donner la mort. Ainsi, Mme [X] a bien commis une faute intentionnelle exclusive de garantie en application de l'article L 113-1 du code des assurances.

L'assureur justifie avoir réglé les sommes de :
- 5.000 euros le 1er avril 2021 à Mme [X]
- 18.047,75 euros le 12 juillet 2021 à Mme [X],
- 42.157 euros le 9 août 2021 au notaire chargé de la succession de M. [Z],
- 5.563,20 euros le 26 août 2021 à [Localité 7] (expert en assurance),
- 7.390 euros le 13 septembre 2021 à la société Belfor au titre de travaux de remise en état de la maison,
- 9.183,21 euros le 3 mars 2022 au notaire chargé de la succession de M. [Z].
Le notaire a confirmé que les sommes qui lui ont été versées ont été utilisées aux travaux de réfection de l'immeuble incendié.

Il est toutefois acquis que M. [Z] était également le bénéficiaire du contrat d'assurance, qu'il est décédé sans avoir commis la moindre faute intentionnelle ou dolosive pour être privé de la garantie contractuelle, qu'il laisse pour lui succéder ses deux fils [W] et [S], et deux petits-enfants, et que contrairement aux allégations de l'assureur, il n'est pas démontré qu'ils ont tous renoncé à la succession de leur père et grand-père. M. [Z] était propriétaire pour moitié indivise de la maison incendiée, il est donc légitime que son patrimoine immobilier intégré dans sa succession puisse être reconstruit grâce aux sommes versées par son assureur.
En conséquence, la demande de restitution des sommes versées ne peut s'appliquer sur l'intégralité du montant exigé mais seulement sur la moitié de la somme de 87.341,16 euros, soit 43.670,58 euros.
Mme [X] doit ainsi être condamnée à restituer à l'assureur BPCE la somme de 43.670,58 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement.

Sur les frais du procès

Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation carcérale de Mme [X] de rejeter la demande formulée par la compagnie d'assurance au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Dit que Mme [L] [X] a commis une faute intentionnelle exclusive de garantie du contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la SA BPCE Assurances IARD ;

Condamne Mme [L] [X] à restituer à la SA BPCE Assurances IARD la somme de 43.670,58 euros (quarante trois mille six cent soixante dix euros et cinquante huit centimes) au titre de la moitié des sommes versées suite au sinistre du 17 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne Mme [L] [X] aux entiers dépens ;

Rejette les plus amples demandes de la SA BPCE Assurances IARD.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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