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TJ 21231, 24 avr. 2026, RG 25/00379


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Date
24/04/2026
Numéro
25/00379
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
69ef357fcdc6046d47b28d9f

Texte de la décision

5,947 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00379 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7JY

COMMUNE [Localité 1]

C/

M. [U] [N]
Mme [C] [B]

JUGEMENT DU 24 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

Commune [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me BAUDRY Emilie, de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, Avocats au Barreau de DIJON,

assignation en date du 03 Octobre 2025

DEFENDEURS :

M. [U] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant

Mme [C] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 23 Février 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 03 octobre 2025, remise à étude, la Mairie d'[Etablissement 1] (21121) sollicite du Tribunal qu'il constate la résiliation du bail la liant à Monsieur [U] [N] et Madame [C] [B], concernant des locaux à usage d'habitation, situés [Adresse 3], à ETAULES (21121).

Elle sollicite également leur expulsion, ainsi que leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1.828,52 € au titre de l'arriéré locatif.

Elle demande, en outre, leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 850,00 €, ainsi que la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et leur condamnation solidaire aux dépens, y compris les frais du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, ainsi que les frais de signification et d'exécution à venir.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 23 février 2026, les parties sont présentes ou représentées.

Le représentant de la Commune d'[Localité 3] explique que la dette a été complètement remboursée, et que sa cliente se désiste de sa demande au titre de l'expulsion et de l'arriéré de loyers.
Toutefois, il maintient les demandes au titres des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

L'affaire était mise en délibéré au 24 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.

Sur le fond

L'article 384 du Code de Procédure Civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

En l'espèce, la Commune d'[Localité 3] a été intégralement remboursée par les défendeurs, et se désiste de sa demande principale au titre de l'expulsion et de l'arriéré de loyers.

Le Tribunal constatera le désistement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En conséquence Monsieur [U] [N] et Madame [C] [B], seront solidairement condamnés à verser à la Commune d'[Localité 3] la somme globale de 850,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[U] [N] et [C] [B], qui succombent supporteront solidairement la charge des entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, ainsi que les frais de signification et d'exécution à venir.

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Il sera fait rappel de ce dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et premier ressort :

DECLARE recevables les demandes de la Commune d'[Localité 4],

CONSTATE le désistement de la Commune d'[Localité 4], s'agissant de sa demande au titre de l'expulsion et de l'arriéré locatif,

CONDAMNE, solidairement, Monsieur [U] [N] et Madame [C] [B] à verser à la Commune d'[Localité 4] la somme globale de 850 € (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE, solidairement, Monsieur [U] [N] et Madame [C] [B] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, ainsi que les frais de signification et d'exécution,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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