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TJ 21231, 24 avr. 2026, RG 24/00169


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Date
24/04/2026
Numéro
24/00169
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
Id
69ef35d2cdc6046d47b294a5

Texte de la décision

4,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 24 Avril 2026

No R.G. : N° RG 24/00169 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFGH
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [U] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (BENIN)
de nationalité béninoise,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-007439 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocat au barreau de DIJON, 162

DEFENDERESSE :

Madame [H] [O] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] (43)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Delphine BALDINI de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON - 104

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me RIQUET MICHEL et Me BALDINI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 avril 2024,

Prononce aux torts exclusifs de monsieur [Y] sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :

Madame [H] [O] [L], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4]) ;
et de :
Monsieur [A] [G] [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (BÉNIN) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 2] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l' acte de naissance de l'époux;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 12 novembre 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ;

Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;

Condamne Monsieur [I] [Y] à payer 500 € (cinq cents euros) à Madame [H] [L] à titre de dommages et intérêts ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [Y], lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 2], le vingt quatre Avril deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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