TJ 38544, 6 janv. 2026, RG 25/00365
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
MINUTE N° :
JUGEMENT RECTIFICATIF DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00365 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DP3J
AFFAIRE : CPAM DE L’ISÈRE / [X]/
CTX PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT RECTIFICATIF
Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, assistée de Madame SEGONDS, Greffière,
Vu le jugement prononcé le 21 janvier 2025 par le Contentieux de la Protection sociale,
Vu la requête présentée CPAM DE L’ISÈRE, le 16 janvier 2025,
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile, les parties ont pu formuler des observations écrites,
Vu les erreurs et omissions matérielles qui affectent la décision précitée,
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM de l'Isère a sollicité le 16 janvier 2025 la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le pôle social de Vienne dans le litige opposant Monsieur [W] [X] à la CPAM de l'Isère.
Les autres parties n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
La CPAM de l'Isère soutient que le jugement précité a statué par erreur sur une maladie professionnelle, en l'espèce une hernie L5- S1 alors que le litige portait sur une maladie professionnelle L4- L5 ;
Au vu des pièces du dossier, il sera fait droit à cette demande et le dispositif du jugement rectifié ;
Il convient en conséquence de lire, en lieu et place des dispositions suivantes :
''HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [V] [K].
ECARTE toute prétention formulée par Monsieur [X] concernant une maladie professionnelle , sciatique par hernie discale L4 -L5, dont n'a pas été saisi le tribunal pas plus que l'expert, comme étant irrecevable.
CONFIRME le taux d’incapacité permanente de 0 % relatif aux séquelles de l'accident du travail.
RETIENT un taux d’incapacité permanente de 6 % pour la sciatique L5-S1, soit 4 % de taux médical et 2 % de taux socio professionnel.
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens.''
Les dispositions suivantes :
''HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [V] [K].
ECARTE toute prétention formulée par Monsieur [X] concernant une maladie professionnelle , sciatique par hernie discale L5- S1, dont n'a pas été saisi le tribunal pas plus que l'expert, comme étant irrecevable.
CONFIRME le taux d’incapacité permanente de 0 % relatif aux séquelles de l'accident du travail.
RETIENT un taux d’incapacité permanente de 6 % pour la sciatique L4-L5, soit 4 % de taux médical et 2 % de taux socio professionnel.
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens.''
Les dépens resteront à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement rendu en application de l'article 462 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2025 (n° de RG 24/00385, n° de Portalis DBYI-W-B7I-DLN4) , en ce sens qu'il convient de lire en lieu et place des dispositions :
''HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [V] [K].
ECARTE toute prétention formulée par Monsieur [X] concernant une maladie professionnelle , sciatique par hernie discale L4 -L5, dont n'a pas été saisi le tribunal pas plus que l'expert, comme étant irrecevable.
CONFIRME le taux d’incapacité permanente de 0 % relatif aux séquelles de l'accident du travail.
RETIENT un taux d’incapacité permanente de 6 % pour la sciatique L5-S1, soit 4 % de taux médical et 2 % de taux socio professionnel.
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens.''
Les dispositions suivantes :
''HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [V] [K].
ECARTE toute prétention formulée par Monsieur [X] concernant une maladie professionnelle, sciatique par hernie discale L5- S1, dont n'a pas été saisi le tribunal pas plus que l'expert, comme étant irrecevable.
CONFIRME le taux d’incapacité permanente de 0 % relatif aux séquelles de l'accident du travail.
RETIENT un taux d’incapacité permanente de 6 % pour la sciatique L4-L5, soit 4 % de taux médical et 2 % de taux socio professionnel.
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens.''
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
La Greffière, La Présidente,
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