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TJ 38544, 6 janv. 2026, RG 25/00084


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Date
06/01/2026
Numéro
25/00084
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69ef37aecdc6046d47b2c594

Texte de la décision

3,613 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00084 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNMV
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. [O] [E] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur FOURNIER

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

S.A. [O] [E], dont le siège social est sis ZI de Tharabie - 65 rue de Luzais - 38070 ST QUENTIN FALLAVIER

représentée par Maître Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY substituée par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir et comparante en personne

Débats tenus à l'audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025 et prorogé au 06 Janvier 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

La société [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 18 février 2025 aux fins de voir principalement prononcer l'inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un syndrome anxiodépressif suite surmenage professionnel, déclaré par sa salariée, Madame [I] [L], décision rendue par la CPAM de l'Isère le 15 février 2023, après avis favorable du CRRMP de la région AURA du 21 août 2024.

MOTIFS

La désignation d'un second CRRMP étant de droit, il convient de l'ordonner ;

Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés ;

L'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l'avis du CRRMP ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit, par dépôt au greffe de ce tribunal,

ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région PACA CORSE (site de Marseille) - Direction Régionale du Service Médical Provence Alpes Côte d’Azur - 195 Boulevard Chave - 13392 MARSEILLE CEDEX 05, lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Madame [I] [L] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel.

DIT que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la présente juridiction et à chacune des parties.

DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l'avis du CRRMP.

RÉSERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

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