TJ 38544, 13 janv. 2026, RG 25/00053
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNBU
NATURE AFFAIRE : 88A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [B] C/ MSA [D] DU NORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur LAGIE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
Les parties présentes à l’audience ont toutes accepté d’être jugées en formation dégradée.
DEMANDERESSE
Madame [V] [B], demeurant 4 Chemin de Charavel - 38200 VIENNE
comparante en personne
DÉFENDERESSE
MSA [D] DU NORD, dont le siège social est sis 20 Avenue des Chevaliers Tireurs - 73000 CHAMBERY CEDEX
représentée par Madame [C] [X], munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [B] a contesté le 4 février 2025 le refus du maintien de l'exonération du ticket modérateur au titre de l'affection de longue durée 30, opposé par la CMSA [D] DU NORD selon décision du 26 mars 2024.
Elle fait valoir qu'elle reste handicapée et qu'elle a toujours recours au drainage lymphatique même 16 ans après.
La CMSA [D] DU NORD conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le médecin traitant de Madame [V] [B] dans sa demande de renouvellement de l'exonération du ticket modérateur au titre de l'ALD 30, ne mentionne que la surveillance, alors que cette exonération suppose la poursuite d'une thérapeutique lourde, ou une prise en charge thérapeutique des séquelles de la maladie ou des traitements, ce qui ne semble pas être le cas selon ce praticien ;
Dans ces conditions, Madame [V] [B] qui a souffert d'un cancer 16 ans avant le présent recours, doit être déboutée de sa demande, étant observé qu'il il lui a été indiqué lors de l'audience par la représentante de la CMSA [D] DU NORD qu'elle peut bénéficier d'une prise en charge à 100 % dans le cadre d'un suivi post ALD, à charge pour elle d'en faire la demande ;
Les dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort , a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE Madame [V] [B] de son recours.
CONDAMNE aux dépens de l'instance.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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