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TJ 38544, 13 janv. 2026, RG 24/00490


Vérifier : TJ 38544, 13 janv. 2026, RG 24/00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
24/00490
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69ef3802cdc6046d47b2cd64

Texte de la décision

5,543 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00490 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DMML
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES C/ [S] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur SANCHEZ

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis 6 rue du 19 Mars 1962 - 69691 VENISSIEUX CEDEX

représentée par Maître Gaelle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

DÉFENDERESSE

Madame [S] [H], demeurant Chez Mr et Mme [F] - 70 route de Crémieu - 38280 JANNEYRIAS

représentée par Madame [T] [F] en sa qualité de fille et munie d’un pouvoir

Débats tenus à l'audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [H] a fait opposition le 12 décembre 2024 à une contrainte décernée le 29 octobre 2024 et signifiée le 13 novembre 2024, pour recouvrer des cotisations et contributions sociales, outre majorations et pénalités, à hauteur de 576,50 euros, les cotisations concernant la période du 1er et 2ème trimestres 2023.

Madame [H] représentée par sa fille Madame [T] [F], rappelle que sa mère a été victime d'une escroquerie à l'instigation d'une certaine Madame [D] [A], avec laquelle elle avait conclu un contrat prévoyant qu'elle réaliserait les déclaration sociales pour le personnel envoyé à son domicile pour s'occuper d'elle, ce qu'elle n'a pas fait.

L'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de l'opposition formée hors délai, la contrainte attaquée ayant dans ces condition acquis tous les effets d'un jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale :

“Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

En l'espèce Madame [S] [H] a formé opposition le 12 décembre 2024 à la contrainte litigieuse décernée le 29 octobre 2024 et signifiée le 13 novembre 2024, soit au delà du délai de 15 jours fixée par le texte précité et qui est bien précisé en page 2 de l'acte de signification ;

Dès lors , l'opposition est irrecevable et la contrainte attaquée a acquis tous les effets d'un jugement ;

Les dépens resteront à la charge de Madame [H] ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DÉCLARE IRRECEVABLE comme étant hors délai, l'opposition formée par Madame [S] [H] à la contrainte décernée par l'URSSAF RHONE ALPES le 29 octobre 2024 et signifiée le 13 novembre 2024, pour recouvrer des cotisations et contributions sociales, outre majorations et pénalités, à hauteur de 576,50 euros, les cotisations concernant la période du 1er et 2ème trimestres 2023.

DIT que la contrainte décernée par l'URSSAF RHONE ALPES le 29 octobre 2024 et signifiée le 13 novembre 2024, a acquis tous les effets d'un jugement.

CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

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