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TJ 72181, 24 avr. 2026, RG 26/00089


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Date
24/04/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
69ef394ccdc6046d47b2ebcc

Texte de la décision

11,998 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00089 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZCY
AFFAIRE : [L] [G], [Q] [G]
c/ S.A.R.L. GARAGE DU COTEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026

DEMANDEURS

Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocats au barreau du MANS

Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain IFRAH, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GARAGE DU COTEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Sophie SANGY de la KPMG Avocats, avocats au barreau de LE HAVRE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 06 mars 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 21 février 2025, monsieur et madame [G] ont acheté auprès du garage du COTEAU exploité à [Localité 1], un véhicule automobile HYUNDAI 130 (120 714 kms) immatriculé [Immatriculation 1]) pour un montant de 6 000 €. Ils ont réglé un premier acompte de 2 000 € par chèque bancaire puis ont cédé leur
véhicule dacia DUSTER pour une valorisation de 7 000 €. Le garage leur a rétrocédé la différence, soit 3000 €.

Dès le mois de mars, un voyant moteur sur le tableau de bord s’allumait. Un technicien du garage intervenait et précisait que ce n’était qu’une panne fugace, sans conséquence.

Cependant à compter du mois de mai, les pannes se sont succédées et le 6 juin, alors que madame [G] se trouvait au volant dudit véhicule, elle ne pouvait plus passer les vitesses et elle percevait une odeur.

Le véhicule était transporté via l’assurance au garage COUTABLE qui établissait un devis nécessitant le remplacement de l’embrayage et de la butée pour 1 540.40 €.

Au mois d’août, un nouveau problème surgissait, la centralisation ne fonctionnait plus. A la concession HYUNDAI, les acheteurs apprenaient que la batterie supposée neuve était hors d’usage, et les travaux réalisés étaient facturés 335.80 €. Les époux [G] adressaient alors une mise en demeure, sans succès et après avoir tenté des démarches amiables, assignaient, par acte du 17 février 2026, la SARL GARAGE DU COTEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’ordonner une expertise, de condamner la partie défenderesse à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 6 mars 2026, la SARL GARAGE DU COTEAU ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous réserve de ses droits.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les époux [G] n’ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doitvent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Or, tel est le cas en l’espèceau vu des différentes factures dont les demandeurs ont du s’acquitter très rapidement après leur achat. De plus, les réparations ont concerné des éléments indispensables pour le fonctionnement du véhicule.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les époux [G] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [G] le paiement de la provision initiale.

Sur les autres demandes

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à charge des demandeurs.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [W] [A], expert près la Cour d'Appel de PARIS, demeurant [Adresse 3], 77220 [Adresse 4] ARMAINVILLIERS ([Courriel 1]) avec mission de :
-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
-Prendre connaissance de tous documents utiles ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
-Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
-Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
-Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
-Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
-Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
-Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

DÉBOUTE les demandeurs de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT QUE les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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