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TJ 72181, 23 avr. 2026, RG 26/00419


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00419
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
69ef39b5cdc6046d47b2f575

Texte de la décision

2,639 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00419 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4CE

ORDONNANCE

Rendue le 23 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [G] [I], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 30 Mai 1968 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparante, représentée par Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 23 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 21 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [G] [I], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 22 avril 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la prise en charge a été modifiée et s’effectue désormais, au jour du jugement, sous la forme d’un programme de soins. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [G] [I], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 30 Mai 1968 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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