TJ 34172, 24 avr. 2026, RG 23/04326
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00117
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04326 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQGI
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [B] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
Domicilié : chez : GIFFR AMBULANCES - [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 janvier 2024,
CONSTATE que Mme [B] [O] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Mme [B], [I], [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (51)
et de M. [R], [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (69)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (74),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [B] [O] et de [R] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Mme [B] [O] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce à la date du prononcé du jugement,
RAPPELLE que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, relativement aux biens, sont fixés au 27 septembre 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Mme [B] [O] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,
CONDAMNE Mme [B] [O] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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