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TJ 34172, 24 avr. 2026, RG 24/00611


Vérifier : TJ 34172, 24 avr. 2026, RG 24/00611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
24/00611
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 4
Type
other
Id
69ef3a3ccdc6046d47b3037f

Texte de la décision

5,127 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

LE 24/04/2026

JAF CABINET 4

MINUTE N° 26/00106

Jugement du 24 Avril 2026

Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,

Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/00611 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWQN

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil

EPOUX DEMANDEUR

Madame [G] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [U] [S] [W] [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : Demeurant chez M. [Q] [H], son père - [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

Vu l’assignation en divorce en date du 25 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2024 ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2026 ;

PRONONCE la clôture à la date du 3 février 2026 ;

DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [U] [H] et Mme [G] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

M. [U] [S] [W] [T] [Y] [H]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (34),

et

Mme [G] [L]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 6] (34) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [U] [H] et de Mme [G] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [U] [H] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 25 janvier 2024 ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 15 février 2023 ;

Sur les dispositions concernant les époux

RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DÉBOUTE Mme [G] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE M. [U] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les dispositions concernant les enfants

SUPPRIME, à compter du présent jugement, le partage par moitié des frais relatifs à l’enfant [B] [H] tel que prévu par l’ordonnance du 30 mai 2024 ;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision est transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 avril 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINÉ

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