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TJ 34172, 23 avr. 2026, RG 23/01659


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Date
23/04/2026
Numéro
23/01659
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
69ef3b17cdc6046d47b3205f

Texte de la décision

7,833 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA

5 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/01659 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OENH
Pôle Civil section 1

Date : 23 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [A] [S]
née le 05 Juin 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre edouard MOULIN de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Madame [G] [Q] épouse [C]
née le 15 Juillet 1948 à [Localité 2],
Monsieur [Y] [C]
né le 30 Mars 1948 à [Localité 3]
TOUS deux domiciliés [Adresse 2]

représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [L] [R],
né le 17 Juillet 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société d’étanchéité héraultaise

représenté par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4] , immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
- en sa qualité d’assureur de la société d’étanchéité héraultaise (SEH)

représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER

SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,

représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE

assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 23 Avril 2026

JUGEMENT : rédigé et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Avril 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 27 septembre 2018, Madame [A] [S] a acquis de Monsieur [Y] [C] et son épouse Madame [G] [Q], un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5].

Suite à des intempéries en mai 2020, Madame [S] constatant des infiltrations provenant du toit terrasse de l’immeuble a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

Suite à un rapport d’expertise amiable du 15 janvier 2021, par exploit du 10 février 2021, Madame [S] a saisi le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire, assignant le 8 mars 2021, en intervention forcée la SEH afin que les opérations d’expertises soient menées au contradictoire de cette dernière également.

Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [K] [W] en qualité d’expert.

Suite à deux appels en cause, de la société ABEILLE IARD & SANTE et de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ES CARRELEUR SUD, et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SEH, par ordonnance du 2 août 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a joint les deux procédures et a déclaré commune et opposable à ces parties l’ordonnance du 20 mai 2021.

Le rapport définitif a été rendu le 30 janvier 2023.

Par acte introductif d’instance délivré les 2, 3, 7 mars et 3 avril 2023, Madame [A] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier les époux [C], Monsieur [L] [R] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société d’Etanchéité Héraultaise (SEH), la société SMA en sa qualité d’assureur de la SEH, et la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage afin d’obtenir réparation des préjudices subis.

Vu la procédure de mise en état et les dernières conclusions au fond signifiées par les parties ;

Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de la procédure a été prononcée à la date différée du 20 février 2026.

Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [A] [S], indiquant que les parties ont conclu un protocole transactionnel en date des 17 et 18 février 2026, à ce jour exécuté, se désiste d’instance et d’action, sollicitant que chaque partie conserve ses frais et dépens.

Par conclusions signifiées postérieurement, les époux [C], M. [R], la SMA et la société ABEILLE IARD & SANTE acceptent le désistement d’instance et d’action, demandant que chaque partie conserve ses frais et dépens.

A l’issue des débats de l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office” ; l’article 803 du même code prévoyant que “l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue”.

Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, afin de prendre en compte l’accord des parties formalisé par la signature d’un protocole d’accord, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les écritures signifiées postérieurement à la clôture.

Il y a lieu de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries.

Sur le désistement
En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

En l’espèce, en suite des conclusions de désistement de la requérante, l’ensemble des parties défenderesses a signifié des conclusions d’acceptation de ce désistement.

En conséquence, il y a lieu déclarer parfait le désistement de l’instance et de l’action engagée par Madame [A] [S] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

Conformément à l’accord des parties sur ce point, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;

FIXE une nouvelle clôture de l'instruction à la date de l'audience ;

DÉCLARE recevables les conclusions signifiées le 16 mars 2026 par les parties ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action engagée par Madame [A] [S] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSE à la charge de chaque partie ses frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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