TJ 34172, 13 avr. 2026, RG 23/05093
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE IFPA
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
le 13 avril 2026
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00073
Jugement du 13 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05093 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSOS
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [T] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (SYRIE)
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Mikaël D’ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2023-004860 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (SYRIE)
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Anouk AYRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2023/8099 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 9 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; au prononcé du divorce ; à la responsabilité parentale ; aux obligations alimentaires ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 2] (Syrie),
et
Mme [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Syrie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 2] (Syrie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [H] [Y] et de Mme [T] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 9 novembre 2023 ;
Sur les dispositions concernant les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les dispositions concernant les enfants
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [P] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [P] au domicile maternel ;
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
– pendant les périodes scolaires : fin de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et tous les mercredis de 10 heures à 17 heures,
– pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par périodes de 15 jours pendant les vacances d’été ;
DIT que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit dans l’heure, le parent est réputé y avoir renoncé ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] à la charge du père jusqu’à retour à meilleure fortune ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant mineure :
[Y] [P] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 3] (34) sans l’autorisation des deux parents, avec, en application de l’article 373-2-6 alinéa 3 du code civil, inscription au fichier des personnes recherchées à la diligence du procureur de la République, auquel copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux fins d’exécution ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 13 avril 2026 ;
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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