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TJ 34172, 13 avr. 2026, RG 24/00631


Vérifier : TJ 34172, 13 avr. 2026, RG 24/00631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
24/00631
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 4
Type
other
Id
69ef3b76cdc6046d47b3293a

Texte de la décision

4,613 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat

2
COPIE IMPOTS
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

le 13 avril 2026

JAF CABINET 4

MINUTE N° 26/00078

Jugement du 13 Avril 2026

Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,

Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/00631 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWSV

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [F] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (50)
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [W] [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
Domicilié : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat la SELARL SELARL BAUTES, avocats au barreau de MONTPELLIER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 02 février 2024,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (Essonne)

Et de

Monsieur [Y], [W], [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993, devant l’officier de l’État civil de la mairie d’[Localité 6] (91),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 février 2024  ;

DIT que Madame [F] [N], épouse [O] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [N], épouse [O] et Monsieur [Y] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser à Madame [F] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 140 000 euros (cent quarante mille euros) ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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