TJ 73011, 24 avr. 2026, RG 25/00364
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 24/04/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/00364
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2JW
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] - [Adresse 1]
représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2] (RU)
Madame [Y] [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2] (RU)
Tout deux non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : [V] [F]
assisté de [M] [N], Greffière
DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 24 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MURAT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes remis à l’autorité étrangère le 12 mars 2025, délivrés le 14 mai 2025 à M. [W] [P] et le 28 novembre 2025 à Mme [Y] [P], le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1] - [Adresse 1]”, représenté par son syndic de copropriété en exercice, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner M. [W] [P] et Mme [Y] [P] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de les entendre condamner à payer un arriéré de charges.
M. [W] [P] et Mme [Y] [P] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 22 janvier 2026 par ordonnance du même jour. Compte tenu de l’accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt du dossier de plaidoirie a été fixé au 12 février 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de son acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- condamner in solidum les consorts [P] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 14.632,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024, somme incluant les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner in solidum les consorts [P] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum les consorts [P] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- voir assortir de l’exécution provisoire la décision à intervenir,
- condamner in solidum les consorts [P] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs sont propriétaires au sein de la copropriété, que sa mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception est restée infructueuse et que les consorts [P] reste devoir la somme de 13.304,15 euros au titre d’un arriéré de charges, de provisions sur charges et de cotisations fonds travaux.
Dans le cadre de la mise en état du dossier, il a été demandé au syndicat des copropriétaires de fournir ses explications quant à la régularité de la citation et la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Mme [Y] [P].
Par message RPVA du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires explique qu’il a respecté les prescriptions et formalités légales et réglementaires de procédure lui incombant dans la mesure où son acte introductif d’instance a été remis à l’autorité étrangère le 12 mars 2025 soit plusieurs mois avant l’audience entrante du 4 septembre 2025. Il précise qu’il n’est pas responsable des atermoiements de l’autorité étrangère.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de Mme [Y] [P]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
L’article 479 du Code de procédure civile dispose que “Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur”.
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”.
L’inobservation de l’article 14 du Code de procédure civile doit être relevée d’office (Cass. Civ. 2ème, 10/05/1989, n°88-11.941 ; Cass. Civ. 2ème, 31/03/2022, n°20-19.533).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reconnaît que l’assignation a été remise par l’autorité étrangère à Mme [Y] [P] le 28 novembre 2025, soit plus de 2 mois après l’audience entrante. Dès lors, si le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable du manque de diligences de l’autorité étrangère, il n’en demeure pas moins que Mme [Y] [P], qui n’a pas été en mesure de constituer avocat avant l’audience entrante, n’a pas été régulièrement appelée.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de Mme [Y] [P] seront déclarées irrecevables.
II. La créance du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires justifie que les consorts [P] sont propriétaires des lots n°6319 et 6364 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 1]” en produisant le relevé de propriété (pièce n°25).
Dans son dispositif, le demandeur fait état d’une créance de 14.632,24 euros. Pour autant, le syndicat des copropriétaires produit un décompte mentionnant une créance de 13.304,15 euros arrêtée au 31 janvier 2025 (pièce °26). De l’analyse de ce décompte, il ressort que M. [W] [P] serait redevable d’une somme de 12.257,90 euros au titre des charges et d’une somme de 1.046,25 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient d’analyser ces deux postes.
A. Les sommes dues au titre des charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis met à la charge des copropriétaires deux catégories de charges : celles “entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun” et celles relatives aux charges de “conservation, d'entretien et d'administration des parties communes.”
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu'elle a été votée par l'assemblée générale.
L’article 14-1 de la loi précitée dispose que : “I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale”.
En l’espèce, la somme de 12.257,90 euros sollicitée au titre des charges concerne les charges courantes, les travaux et les cotisations de fonds travaux sur la période du 1er avril 2023 au 1er janvier 2025 ce qui comprend les exercices des 01/07/2022 au 30/06/2023, 01/07/2023 au 30/06/2024 et 01/07/2024 au 30/06/2025.
Pour en justifier le syndicat des copropriétaires produit :
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 janvier 2023 (pièce n°24) qui approuve les comptes de l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022, ajuste le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023, fixe le montant de la cotisation du fonds de travaux pour l’exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024 et vote notamment pour un budget “procédure judiciaire balcons”, la mise en place d’une plateforme gsm alarme, des travaux sur les ascenseurs, une mission de maîtrise d’oeuvre de conception pour des travaux sur le local et les casiers à skis et un budget relatif à la toiture.
- le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2023 qui vote pour la réalisation des travaux de remplacement du liner de la piscine (pièce n°23).
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2024 (pièce n°2) qui approuve les comptes de l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023, ajuste le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024, fixe le montant de la cotisation du fonds de travaux pour l’exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025 et vote pour la réalisation de travaux de remplacement du hamman et des saunas.
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2025 qui notamment approuve les comptes de l’exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024 et ajuste le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025.
- les appels de provisions sur charges courantes, de cotisations du fonds de travaux et de provisions sur travaux du 01/04/2023 au 31/03/205 (pièces n°9 à 17, 27 à 29).
- les régularisations de charges pour les exercices du 01/07/2022 au 30/06/2023 (pièce n°18) et 01/07/2023 au 30/06/2023 (pièce n°30).
Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie que M. [W] [P] est redevable au 31 janvier 2025 d’une somme de 12.257,90 euros au titre des charges des exercices 01/07/2022 au 30/06/2023 et 01/07/2023 au 30/06/2024 et au titre des provisions sur charges courantes, des provisions sur travaux et des cotisations au fonds de travaux des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’exercice du 01/07/204 au 30/06/2025.
B. Les frais de recouvrement nécessaires et justifiés
Conformément aux termes de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové pose le principe d’une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic.
Le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l'article 55 précité, modifiant le décret n°67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l'objet d'une rémunération du syndic en complément du forfait.
La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les “frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires”, dont notamment les frais de recouvrement, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé, les frais de constitution d’hypothèque, les frais de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice en cas de diligences exceptionnelles et le suivi du dossier transmis à l’avocat en cas de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a appliqué des frais pour les courriers de mise en demeure des 12 mai 2023, 5 juin 2023, 17 novembre 2023, 15 décembre 2023, 18 juin 2024, 17 juillet 2024, 26 novembre 2024 et 3 décembre 2024. Le demandeur ne justifie que du dépôt des courriers de mise en demeure des 17 juillet 2024 (pièce n°7) et 26 novembre 2024 (pièce n°8). Ils seront donc retenus une somme de 108 euros au titre des frais de mise en demeure.
S’agissant des frais de “constitution du dossier transmis à l’avocat”, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des diligences réalisées. Ils ne seront donc pas retenus.
S’agissant des intérêts de retard, il n’est pas justifié de leur calcul. Ils ne seront donc pas retenus.
M. [W] [P] est redevable au 31 janvier 2025 de la somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires et justifiés.
En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.365,90 euros se décomposant de la manière suivante :
- 12.257,90 euros arrêtée au 31 janvier 2025 au titre des charges des exercices 01/07/2022 au 30/06/2023 et 01/07/2023 au 30/06/2024 et au titre des provisions sur charges courantes, des provisions sur travaux et des cotisations au fonds de travaux des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’exercice du 01/07/204 au 30/06/2025,
- 108 euros arrêtée au 31 janvier 2025 au titre des frais de recouvrement nécessaires et justifiés.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie de la remise effective des courriers de mise en demeure à M. [W] [P]. En conséquence, la somme de 12.365,90 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de remise de l’acte introductif d’instance au défendeur par l’autorité étrangère, soit à compter du 14 mai 2025.
III. La demande de dommages et intérêts compte-tenu du retard de paiement
L'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires invoque une désorganisation des comptes de la copropriété et un manque de trésorerie pour solliciter le règlement de dommages-intérêts. Si les retards de paiement du défendeur sont avérés, le demandeur ne produit aucun élément pour étayer le préjudice dont il sollicite la réparation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts compte-tenu du retard de paiement.
IV. Les mesures de fin de jugement
∙ La demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au regard de l'issue du litige et de la nature de la condamnation, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
∙ Les dépens
Il convient en application de l'article 696 du Code de procédure civile de condamner M. [W] [P], partie perdante, au paiement des entiers dépens.
∙ Les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. M. [W] [P] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1] - [Adresse 1]” formées à l’encontre de Mme [Y] [P],
CONDAMNE M. [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1] - [Adresse 1]” la somme de 12.365,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 se décomposant de la manière suivante :
- 12.257,90 euros arrêtée au 31 janvier 2025 au titre des charges des exercices 01/07/2022 au 30/06/2023 et 01/07/2023 au 30/06/2024 et au titre des provisions sur charges courantes, des provisions sur travaux et des cotisations au fonds de travaux des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’exercice du 01/07/204 au 30/06/2025,
- 108 euros arrêtée au 31 janvier 2025 au titre des frais de recouvrement nécessaires et justifiés.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1] - [Adresse 1]” de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens,
CONDAMNE M. [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1] - [Adresse 1]” la somme de 1.750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 24 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur [V] [F], Président et Madame [M] [N], Greffière
La Greffière Le Président
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