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TJ 06069, 23 avr. 2026, RG 26/02111


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Date
23/04/2026
Numéro
26/02111
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Contentieux de proximité
Type
other
Id
69ef3c4acdc6046d47b33bf1

Texte de la décision

3,665 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

[A] [Y]
c\ [W] [I],
S.A.R.L. JPG IMMOBILIER sous l’enseigne AGENCE AGRESTA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice

JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 23 Avril 2026

DECISION N° 26/61
N° RG 26/02111 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYDP

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION

Monsieur [A] [Y]
né le 30 Janvier 1968 à [Localité 2] (LUXEMBOURG)
[Adresse 2]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)

Représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS A LA RECTIFICATION

Monsieur [W] [I]
né le 23 Janvier 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE

ET

S.A.R.L. JPG IMMOBILIER sous l’enseigne AGENCE AGRESTA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à Me MEURISSE
à Me ALBOU
à Me TOCQUET

le

Par requête en date du 21 avril 2026, réceptionnée au Greffe le 22 avril 2026, Monsieur [A] [Y], par l’intermédiaire de son Conseil Me Aline MEURISSE, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, a sollicité la rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 09 mars 2026 en ce sens que :
- il est indiqué sur le chapeau du jugement que Monsieur [A] [Y] est représenté par Me Frédéric TOCQUET, avocat au Barreau de NICE et que la S.A.R.L. JPG IMMOBILIER sous l’enseigne AGENCE AGRESTA est représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN,
alors que c’est l’inverse.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu [...] selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande” , “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de convoquer ni d’entendre les parties, l’issue de la requête ne faisant aucun doute.

Il a manifestement été commis deux erreurs matérielles sur le chapeau du jugement s’agissant des représentations par avocat concernant Monsieur [A] [Y] et la S.A.R.L. JPG IMMOBILIER sous l’enseigne AGENCE AGRESTA.

Il y a donc lieu de faire droit à la requête sur ces deux aspects.

Les dépens afférents à la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor public conformément à l’article R93-10° du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut par un pourvoi en cassation,

Rectifie le jugement du 09 mars 2026 et dit qu’en page 1, sur le chapeau du jugement :
- Monsieur [A] [Y] est représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN ;
- la S.A.R.L. JPG IMMOBILIER sous l’enseigne AGENCE AGRESTA est représentée par Me Frédéric TOCQUET, avocat au Barreau de NICE ;

Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui ;

Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 23 avril 2026 et signé par Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président et Madame Laetitia LACROIX, Greffier.

Le Greffier Le Président

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