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TJ 30189, 23 avr. 2026, RG 26/00288


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00288
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69ef3ca6cdc6046d47b34450

Texte de la décision

5,410 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00288 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQP7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Sophie TARDIEU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Mme LOPEZ, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [S] [A]
né le 15 Novembre 2006 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 13 avril 2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 avril 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 17 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 23 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [S] [A], dûment avisé

assisté représenté par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [S] [A] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] en date du 13 avril 2026 faisant état de “schizophrénie en décompensation. Episode d’hétéro-agressivité. Prtostration et rupture thérapeutique” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [S] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [J] en date du 16 avril 2026 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 17 avril 2026 le docteur [L] [U] indique: “ce jour, le patient reste totalement mutique; le contact fermé. Il existe une opposition passive aux soins, un refus de prise de traitement et de s’alimenter. Il est prostré, immobile sur le plan moteur. Il répond aux ordres simples. L’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique se poursuit” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [S] [A] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

***
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [A] ne sont plus remplies à ce jour

et

Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [A] avec effet immédiat

avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 23 Avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 23 Avril 2026
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 23 Avril 2026 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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