TJ 38185, 7 avr. 2026, RG 24/03528
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/03528 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L5A7
Affaire :
[T]
c/
[C]
[Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N], [L], [R] [T] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4776 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I] [C], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (NIGERIA), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 24/03528 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L5A7
À l’audience non publique du 13 janvier 2026, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 07 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu l'assignation délivrée le 1er juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 février 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [N] [T] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [K] [C] aux termes de ses dernière conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2026 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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