TJ 38185, 13 mars 2026, RG 24/00698
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 24/00698 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4AS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL substitué par Maître Sonia GHADDAB de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [M], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 31 mai 2024
Convocations : 04 novembre 2025
Débats en audience publique du : 13 mars 2026
PRONONCÉ DE JUGEMENT DU : 13 MARS 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 31 mai 2024 la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE aux fins de demander l’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 12 décembre 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 5 août 2023 par Madame [N], confirmée par une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de l’instance par mail en date du 02 mars 2026 ;
Attendu que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant en audience publique, par jugement
contradictoire et insusceptible de recours :
CONSTATE l’extinction de l’instance par effet du désistement du demandeur.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente et Madame Laetita GENTIL, greffière.
La greffière La présidente
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