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TJ 45234, 24 avr. 2026, RG 26/00068


Vérifier : TJ 45234, 24 avr. 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
69ef3f04cdc6046d47b37f1a

Texte de la décision

9,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026

N° RG 26/00068 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HO6V

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [U]
né le 15 Novembre 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [L] [Q]
née le 06 Mai 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Madame [Z] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [I] [F],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Février 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [U] et madame [L] [U] sont propriétaires d'un appartement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Des désordres sont apparus sur le mur contigu à l'appartement appartenant à madame [Z] [H], madame [I] [F] et monsieur [R] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 30 janvier 2026, les époux [U] ont fait assigner les consorts [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans afin de :
- Ordonner une expertise,
- Réserver les dépens.

Pour un exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions par les demandeurs, il est renvoyé à leur assignation, valant conclusions, en application des articles 768 et 455 du code de procédure civile.

A l'audience utile tenue le 27 février 2026, les époux [U] ont maintenu les termes de leurs écritures.
Les consorts [K] ont formulé oralement protestation et réserve.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, les époux [U] justifient d'un intérêt légitime à la mesure d'instruction sollicitée en ce qu'il résulte du rapport de recherche de fuite que la douche de l'appartement propriété des consorts [K] est susceptible d'être à l'origine des désordres d'infiltration.

Il sera donc fait droit à la demande d'expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés des époux [U].

2/ Sur les autres demandes

L'instance intervenant dans l'intérêt des consorts [U], ils supporteront la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise, au contradictoire de monsieur [X] [U], madame [L] [U], madame [Z] [H], madame [I] [F] et monsieur [R] [F] ;

Désigne pour y procéder :

Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[Courriel 1]

Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l'article 275 du code de procédure civile ;
- Décrire tous les désordres d'humidité allégués, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition, et en préciser l'importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Rechercher la cause des désordres, en précisant s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
- Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
- Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Proposer les remèdes permettant de pallier aux désordres constatés, assurer la remise en état ou en sécurité de l'immeuble, chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- En cas d'urgence ou de péril, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l'entreprise de son choix et à ses frais avancés;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu'immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

- l'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par monsieur [X] [U] et madame [L] [U] qui devront consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

CONDAMNE monsieur [X] [U] et madame [L] [U] aux dépens.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ère VICE PRESIDENTE.

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