TJ 45234, 24 avr. 2026, RG 25/00865
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00865 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNOT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le 28 Juillet 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
ALLIANCE AUTOMOTIVE [Localité 2] NORD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 316 512 987, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Marine GUILLODO de la SELARL CVS (CORNET VINCENT SEGUREL), avocat plaidant au barreau de RENNES
DESTOCK PIECES AUTO [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 800 031 627, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Imen AKKARI-PUYBARET, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Nathalie BERNARD, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SASU LION AUTO CASSE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 830 531 026, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérémie ETIEMBLE, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Février 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné une expertise automobile du véhicule CITROEN Jumper immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [E] [J], au contradictoire de la SARL AP AUTO 45.
Par actes de commissaire des 22 et 30 décembre 2025 et des 2 et 6 janvier 2026, monsieur [E] [J] a fait assigner les sociétés ALLIANCE AUTOMOTIVE [Localité 2] NORD, DESTOCK PIECES AUTO ORLEANS, LION AUTO CASSE et monsieur [Z] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à monsieur [X] [H] par ordonnance du 4 octobre 2024 et 18 novembre 2024, ordonnance procédant au remplacement de l’expert à : la société ALLIANCE AUTOMOTIVE [Localité 2] NORD, la société DESTOCK PIECES AUTO [Localité 1], la société LION AUTO CASSE,monsieur [Z] [T] ;Débouter les parties de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires ; Réserver les frais et dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026, la société DESTOCK PIECES AUTO [Localité 1] demande de :
Débouter monsieur [E] [J] de ses conclusions, fins et prétentions contraires, A titre principal,
Mettre hors de cause la société DESTOCK PIECES AUTO [Localité 1], Condamner monsieur [E] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire,
Prendre acte de ce qu’elle forme protestations et réserves, Statuer ce que droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par la voie électronique en date du 18 février 2026, monsieur [Z] [T] demande de :
Mettre hors de cause monsieur [Z] [T], A titre subsidiaire,
Juger que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur, En tout état de cause,
Condamner monsieur [E] [J] à verser à monsieur [Z] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [E] [J] aux dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 26 février 2026, la société ALLIANCE AUTOMOTIVE [Localité 2] NORD demande de :
Prendre acte de ses protestations et réserves quant aux prochaines réunions d’expertise judiciaire à intervenir en exécution du 4 octobre 2024, Réserver les dépens.
La société LION AUTO CASSE a formulé oralement protestations et réserves.
A l’audience utile tenue le 27 février 2026, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du pré-rapport en date du 12 septembre 2025 dressé par monsieur [X] [H], expert judiciaire désigné, qu’il y a lieu d’ordonner l’extension des opérations d’expertise en ce que :
la société DESTOCK PIECES AUTO [Localité 1] a fourni le Kit de distribution apparu comme défectueux selon les premiers éléments de l’expertise judiciaire menée, la société LION AUTO CASSE a fourni le moteur d’occasion, la société ALLIANCE AUTOMOTIVE [Localité 2] NORD est aux droits de la société LAPAUZE, qui a fourni des injecteurs apparaissant selon les éléments de l’expertise judiciaire défectueux, monsieur [Z] [T] est l’ancien propriétaire du véhicule litigieux et possède l’ensemble des justificatifs d’entretien du véhicule.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations dans les termes précisés au dispositif.
2 / Sur les dépens
La présente décision intervenant dans l’intérêt du demandeur, il conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise, confiée à monsieur [X] [H] par ordonnance numéro 24/498 du 4 octobre 2024, aux sociétés ALLIANCE AUTOMOTIVE [Localité 2] NORD, DESTOCK PIECES AUTO [Localité 1], LION AUTO CASSE et à monsieur [Z] [T] ;
CONDAMNE monsieur [E] [J] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE .
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