TJ 45234, 24 avr. 2026, RG 26/00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00160 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSGS
DEMANDEUR :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°414 086 355, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
Monsieur [G] [I]
Pris en qualité de mandataire de Monsieur [H] [C],
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - (ESPAGNE)
non comparant non représenté
Madame [W] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparante non représentée
S.A.S. GAZ SERVICE
Société immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n°378 533 889, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante non représentée
L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE SOFELI 45 (GAUTHIER ELECTRICITE)
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n°509 403 176, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante non représentée
S.A. MMA IARD
En qualité d’assureur décennale des sociétés SOFELI 45 et NORDIQUE France
Société immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Société THELEM ASSURANCES
En qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS GAZ SERVICE, inscrite au registre national des entreprises sous le n°085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante non représentée
S.A.S. NORDIQUE FRANCE
Société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°788 212 512, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante non représentée
S.A.R.L. [Localité 4] VOLTAIRE
Société immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n°980 874 705 , dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante non représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, sis [Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 12],
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
MAAF ASSURANCES
Société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante non représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [C] et Madame [W] [C] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Au cours des années 2018 et 2019, les époux [C] ont missionné différentes sociétés afin de réaliser une extension abritant une piscine à nage contre-courant ainsi qu’un SPA :
- l’EURL SOFELI 45, pour les travaux d’installation électrique
- la société GAZ SERVICE, pour les travaux d’installation d’une climatisation réversible et l’entretien annuel de la pompe à chaleur (nettoyage des filtres, etc...)
- la société NORDIQUE FRANCE, pour l’installation du SPA et de la piscine
- la société [Localité 4] VOLTAIRE, pour l’installation des spots.
Les époux [C] ont assuré leur maison au titre d’un contrat multirisque habitation Monceau quiétude, auprès de la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Le 28 décembre 2025, un incendie s’est déclaré dans l’extension.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a diligenté une expertise, par l’intermédiaire du Cabinet IXI qui a établi un rapport le 30 décembre 2025.
Dans le cadre de la gestion de ce sinistre Monsieur [G] [I] a été désigné par Monsieur [C] afin de le représenter suivant mandat en date du 9 mars 2026.
Autorisée d’assigner en référé d’heure à heure par une ordonnance en date du 1er avril 2026, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES a, par actes séparés en date du 3 avril 2026, fait assigner en référé la société GAZ SERVICE, la société [Localité 4] VOLTAIRE, la société MMA IARD, la société THELEM ASSURANCES, MAAF ASSURANCES, la société NORDIQUE FRANCE, Monsieur [H] [C] et Madame [W] [C], l’EURL SOFELI 45, Monsieur [G] [I].
Aux termes de cet acte introductif d'instance, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 808 et 834 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter,réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026 par voie électronique, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de :
- recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire,
- donner acte de ce qu'elles forment toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée
- laisser les dépens à la charge de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES
- débouter les parties de toute autres demandes.
A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités, la société GAZ SERVICE, la société [Localité 4] VOLTAIRE, la société THELEM ASSURANCES, MAAF ASSURANCES, la société NORDIQUE FRANCE, Monsieur [H] [C] et Madame [W] [C], l’EURL SOFELI 45, Monsieur [G] [I] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise et de l’avis technique incendie et en l’absence de motifs d’opposition, qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, la société GAZ SERVICE 45, la société [Localité 4] VOLTAIRE, la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société THELEM ASSURANCES, MAAF ASSURANCES, la société NORDIQUE FRANCE, Monsieur [H] [C] et Madame [W] [C], l’EURL SOFELI 45, Monsieur [G] [I].
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
RECOIT l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
ORDONNE une expertise au contradictoire de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, la société GAZ SERVICE 45, la société [Localité 4] VOLTAIRE, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société THELEM ASSURANCES, MAAF ASSURANCES, la société NORDIQUE FRANCE, Monsieur [H] [C] et Madame [W] [C], l’EURL SOFELI 45, Monsieur [G] [I]
DESIGNE pour y procéder :
[R] [Y] [P]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
- Visiter les lieux, les décrire, et, si nécessaire, en dresser un plan ;
- Détailler l’origine, les causes et les circonstances de l’incendie survenu le 28 décembre 2025 ;
- Rendre compte de l’état des lieux avant toute intervention de sécurisation ou de décontamination afin de garantir la conservation des preuves ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
- Vérifier la conformité des installations électriques et des équipements concernés aux normes en vigueur au moment des travaux ;
- Dire que l’expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix pour répondre à sa mission ;
- Dire que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un sapiteur pour tout ce qui sera en dehors de sa compétence ;
- Décrire et chiffrer le coût de travaux nécessaires pour assurer la réparation complète de l’immeuble ;
- Donner son avis sur la répartition des responsabilités encourues, décrire toutes suites dommageables, et évaluer tous les préjudices subis;
- Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la Requérante ou toute personne y ayant un intérêt à prendre toutes mesures nécessaires pour sécuriser et décontaminer les lieux le plus rapidement possible, tout en conservant les preuves des faits afin de faire cesser d’éventuels préjudices ;
- Dire que l’expert, une fois ses opérations terminées et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et répondra aux observations que les parties auront jugées utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, le juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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