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TJ 86194, 24 avr. 2026, RG 23/03103


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Date
24/04/2026
Numéro
23/03103
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
69ef406acdc6046d47b39c73

Texte de la décision

8,709 caractères

MINUTE N° :26/00232
DOSSIER : N° RG 23/03103 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGB5

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 Avril 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors des débats et du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Madame [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-4944 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-6431 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Ludivine SCHAUSS
le àMe Mathilde BARROUX
copie gratuite délivrée
le à Me Ludivine SCHAUSS
le à Me Mathilde BARROUX
le à

N° RG 23/03103 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGB5
[Motifs de la décision occultés]
 
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juillet 2024 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X], [B], [O] [R], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (86),
et
Monsieur [D], [N], [E], [A] [Y], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (78),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (37) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
 
Sur les effets du divorce concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 4 septembre 2023;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Sur les effets du divorce concernant les enfants
 
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [K], [T], [G] et [P] [Y] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;

FIXE la résidence des enfants [K], [T], [G] et [P] [Y] en alternance au domicile de Monsieur [D] [Y] et Madame [X] [R], sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes :
- En périodes scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes ;

- Pendant les vacances scolaires d’automne, hiver et printemps : maintien du rythme de la période scolaire, le changement de résidence intervenant le vendredi à 18 heures ;
 
- Pendant les vacances de Noël : partage par moitié en alternance chaque année, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
 
- Pendant les vacances estivales : partage par quinzaines en alternance chaque année, première et troisième quinzaines les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
 
- à charge pour celui des parents qui doit accueillir les enfants de venir les chercher au domicile de l’autre parent, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
 
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par chaque enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de garde, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
ENJOINT aux parents de remettre les documents d’identité (cartes d’identité et passeports), ainsi que les carnets de santé des enfants au parent qui a les enfants en résidence à chaque remise des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
DIT que chacun des parents assumera les charges courantes relatives aux enfants qu’il aura engagés sur sa période de résidence (tels que frais de bouche, de vêture, de cantine, de garderie) ;
DIT que les autres frais relatifs aux enfants, et notamment ceux dits exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR… seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Madame [X] [R] et Monsieur [D] [Y] chacun par moitié au paiement des dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
 
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du Tribunal judiciaire de Poitiers, chargé du suivi des mineurs ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
 
LE GREFFIER                                             LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET A. VERDIER

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