TJ 86194, 24 avr. 2026, RG 25/02140
Vérifier : TJ 86194, 24 avr. 2026, RG 25/02140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02140 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVHU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026,
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-5403 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [M] [E] (LRAR)
le à M. [A] [Y] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Valérie PENOT
le à Me Cécilia TEZARD
le à Mme [M] [E] (LRAR)
le à M. [A] [Y] (LRAR)
N° RG 25/02140 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVHU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [M] [S] [E] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] Et de Monsieur [A] [F] [Y], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 6]), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er juillet 2024 ;
Dit que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Homologue l'acte de liquidation partage de leur régime matrimonial établi par Maître [O], notaire à [Localité 5], en date du 6 janvier 2026, annexé à la présente décision ;
Concernant l’enfant
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l'enfant mineur [D] [Y] ;
Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de maternel ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut de meilleur accord conforme à l'intérêt de l'enfant, fixe les modalités suivantes :
- Durant les périodes scolaires :les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre les jours fériés accolés à ces fins de semaine ;
- Durant les vacances de [Localité 7], Noël, hiver et printemps : la moitié des vacances chez le père, la moitié des vacances chez la mère, et sauf meilleur accord la première partie des vacances les années paires au père, seconde partie au père les années impaires
- Durant les vacances d'été : les vacances d'été seront partagées par quarts non consécutifs et alternance annuelle :
Années paires : 1er et 3ème quarts chez la mère ; 2ème et 4ème quarts chez le père
Années impaires : 1er et 3ème quarts chez le père ; 2ème et 4ème quarts chez la mère
Etant précisé que :
- les trajets entre les domiciles parentaux sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, c'est-à-dire le père, lequel peut se faire substituer par un tiers digne de confiance;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie où demeure l'enfant ;
- le jour de la Fête des Mères est réservé à la mère et le jour de la Fête des Pères au père ;
Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 230,00 € (DEUX CENT TRENTE EUROS) que doit verser le père à la mère ;
Condamne le père au paiement de ladite pension ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
Dit que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Rappelle que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que les frais exceptionnels et extrascolaires relatifs à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la décision par commissaire de justice ;
Dit qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [U] Madame [H]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.