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TJ 67482, 24 avr. 2026, RG 25/02424


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Date
24/04/2026
Numéro
25/02424
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
69ef4175cdc6046d47b3b42c

Texte de la décision

11,997 caractères

/
N° RG 25/02424 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3YB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 25/02424 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3YB

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Caroline MEUNIER, vestiaire 282

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Romain FERRITTI,, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 24 Avril 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

M. [X], [Q], [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

Le 12 février 2021, Monsieur [R] [X], entrepreneur individuel spécialisé dans le bois et les meubles, a conclu avec la société DIAC un contrat de crédit-bail n°21151788B portant sur la mise à disposition d’un véhicule automobile de marque RENAULT TRAFIC CABINE immatriculé [Immatriculation 1] pour un usage professionnel et prévoyant le paiement de 48 loyers, avec une première mensualité de 2.500 € HT, suivie de 47 mensualités d’un montant de 385,43 € HT.

En sus, Monsieur [R] a souscrit à deux assurances facultatives, une assurance financière automobile d’un montant de 32,57 € HT par mois et une assurance décès – incapacité s’élevant à la somme mensuelle de 36,48 € HT.

Le montant des cotisations s’élevait donc à 3.069,05 € TTC pour le premier prélèvement, puis à 531,57€ TTC les mensualités suivantes.

Une offre d’engagement de reprise par la société MILLAUTO LOSANGE, qualifié de fournisseur, a été signée par Monsieur [R] [X] le même jour.

Le véhicule a été livré à Monsieur [R] [X] le 22 avril 2021.

Constatant des incidents de paiement intervenus à compter du mois d’octobre 2022, et suivant courrier du 13 décembre 2022, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [R] [X] d’avoir à lui payer l’arriéré d’impayés, soit la somme de 571,72 euros sous huit jours et l’a avisé qu’à défaut, le contrat sera résilié de plein droit par la société. Elle réitérait sa demande par courrier du 28 décembre 2022.

Le 21 mars 2023, suite à un accident de la circulation impliquant Monsieur [R] [X], le véhicule objet dudit contrat a été remorqué et déposé au garage AUTO OPREMA par la société ALSACE DEPANNAGE.

Suite à expertise du véhicule en date du 20 novembre 2023, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable.

Le 29 janvier 2024, le véhicule a été racheté par le garage AUTO OPREMA moyennant le prix de 11.299 euros.

En mars, avril et août 2023, Monsieur [R] a procédé à des règlements volontaires auprès de la société DIAC pour un montant total de 1.594,71 euros.

Par courrier du 13 février 2024, et ayant fait application des dispositions de l’article 11.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat si le bien venait à être déclaré techniquement ou économiquement irréparable à dire d’expert, la société DIAC a sollicité de Monsieur [R] [X] le règlement de la somme 11.679,97 euros.

Puis, c’est par courrier recommandé en date du 13 mars 2024 avec accusé de réception signé le 15 mars 2024 qu’elle a mis Monsieur [R] [X] en demeure de lui payer la somme de 11.690,01 euros sous huitaine. Elle réitérait cette demande le 21 juin 2024, pour un montant de 11.703,43 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

N'ayant pas obtenu satisfaction, c’est dans ce contexte que, par exploit délivré le 30 septembre 2025 à étude, la société DIAC a fait assigner Monsieur [R] [X] par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes dont elle s’estime créancière à son égard.

Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la société DIAC demande au tribunal de :

- JUGER les demandes de la société DIAC recevables et bien fondées ;
En conséquence, y faisant droit :
- CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser à la société DIAC un montant de 11.726,74 euros tel qu’il résulte du décompte du 20 août 2025, augmenté des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser à la société DIAC, un montant de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [X] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la société DIAC

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [X] était tenu de payer les loyers dus en exécution du contrat de crédit-bail n°21151788B, produit à la procédure.

La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois d’octobre 2024. Elle fournit deux courriers des 13 et 28 décembre 2022 adressés à Monsieur [R] [X] afin que celui-ci régularise la situation.

La société DIAC démontre en outre que le 17 mars 2023, le défendeur a fait l’objet d’un accident de la route avec le véhicule litigieux déclaré épave à la suite d’une expertise réalisée le 09 novembre 2023.

Or, le contrat de crédit-bail prévoit, à l’article 11 des conditions générales, qu’en cas de sinistre total, dans le cas d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable à dire d’expert, le contrat de location est résilié de plein droit au jour du sinistre. Il est également expressément prévu qu’en pareille situation le locataire devra restituer le véhicule sinistré, les frais de dépannage ou de remorquage restant à sa charge et régler au bailleur, sauf à compenser avec le montant des sommes perçues ainsi que le cas échéant avec la valeur de revente de l’épave, une indemnité pour perte totale hors taxes telle que stipulée au plan de location.

Ainsi, c’est à bon droit que la société DIAC a résilié le contrat la liant avec Monsieur [R] [X].

Il résulte des pièces versées à l’instance que la société DIAC justifie avoir vainement mis en demeure le défendeur de lui régler les sommes dues.

Monsieur [R] [X], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.

Selon décompte au 20 août 2025, la société DIAC sollicite la condamnation de Monsieur [R] [X] à lui payer la somme totale de 11.726,74 euros.

Elle justifie des sommes mises en compte au titre des échéances de loyer impayées pour les mois d’octobre 2022 à février 2023, déduction faite des trois versements spontanés du défendeur effectués au mois de mars, avril et août 2023.
Elle justifie également de l’indemnité conventionnelle prévue à l’article 15.3 des conditions générales en cas de retard dans le paiement des échéances, pour un montant total de 160 euros  ainsi que des intérêts de retard appliqués aux échéances de loyers restées impayées, au taux de 0,87%.

Toutefois, s’agissant de l’indemnité de résiliation à la date du sinistre mise en compte pour un montant de 18.212,52, la société DIAC a procédé à une déduction faite de la valeur du véhicule à l’état d’épave. Or, les conditions générales du contrat prévoient spécifiquement qu’en cas de sinistre total, l’indemnité pour perte totale doit être déduite du montant de la revente du véhicule, et non de la valeur vénale à dire d’expert ; et en l’occurrence il est établi que la société AUTO-OPREMA a acquis le véhicule au prix de 11.299 euros. Ainsi, il convient de retenir au titre de l’indemnité de résiliation à la date du sinistre la somme de 6.913,52 euros.

Aussi, il y a lieu de relever que la société DIAC met en compte la somme de 2.307,09 euros pour « frais de justice » dont elle ne s’explique pas. Ce préjudice ne pourra dès lors, faute de précisions et d’éléments probatoires y afférents, être pris en compte par le tribunal.

En conséquence, la société DIAC est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [X] au paiement de la somme totale de 9.131,19 euros. A défaut pour la demanderesse d’avoir précisé le montant du taux conventionnel applicable, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Monsieur [R] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer la somme de 700 euros à la société DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement de loyers non-réglés et d’une indemnité contractuelle n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SA DIAC, au titre du contrat de crédit-bail n°21151788B, la somme de 9.131,19 euros (neuf mille cent trente et un euros et dix-neuf centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de présentation de la mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA DIAC pour le surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).

Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI

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