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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 24 avr. 2026, RG 24/03481


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Date
24/04/2026
Numéro
24/03481
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
69ef438ccdc6046d47b3ede7

Texte de la décision

4,299 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 24 Avril 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03481 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKRX
AFFAIRE : [U] / [J]
MINUTE :

Copie exécutoire le 24/04/26 :
Me Algida BEDJEGUELAL
Maître David DUBRULLE de la SELEURL RESILIENCE AVOCATS

Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [H] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MALAISIE)
domiciliée : chez Mme [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004541 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [G] [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître David DUBRULLE de la SELEURL RESILIENCE AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 26 Février 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 14 mai 2025,

ORDONNE le report de l'ordonnance de clôture au 30 janvier 2026,

DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,

PRONONCE sur le fondement de l'article 245 du Code civil aux torts partagés des deux époux, le divorce entre :

Madame [H] [U]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MALAISIE)

et

Monsieur [W] [G] [F] [J]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 4],

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 24 mars 2024,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à DIX MILLE EUROS (10.000,00 euros) la somme que Monsieur [W] [J] doit verser à Madame [H] [U] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [U] et Monsieur [W] [J] aux entiers dépens pour moitié chacun lesquels sont recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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