Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 51108, 24 avr. 2026, RG 25/00151


Vérifier : TJ 51108, 24 avr. 2026, RG 25/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
25/00151
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ef43d1cdc6046d47b3f356

Texte de la décision

2,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 avril 2026

AFFAIRE N° RG 25/00151 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EZ2S

[W] [G]
C/
MDPH DE [Localité 2]

DEMANDEUR:
[W] [G]
Foyer [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant et assisté de Maître JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de Châlons en Champagne

DÉFENDEUR:
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en la personne de Madame [A], selon pouvoir en date du 22 février 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié

Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette le recours formé par Monsieur [W] [G] le 12 septembre 2025 ;

Dit qu’à la date du 07 novembre 2024, Monsieur [W] [G], qui ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap.

Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [W] [G]

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.