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TJ 51108, 24 avr. 2026, RG 25/00145


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Date
24/04/2026
Numéro
25/00145
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ef43dbcdc6046d47b3f43d

Texte de la décision

2,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 avril 2026

AFFAIRE N° RG 25/00145 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EZKG

[N] [G]
C/
MDPH DE [Localité 2]

DEMANDEUR:
[N] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant

DÉFENDEUR:
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en la personne de Madame [I], selon pouvoir en date du 22 février 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié

Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Reçoit partiellement le recours formé par Monsieur [N] [G] le 22 août 2025 ;

Dit qu'à la date du 14 novembre 2024, Monsieur [N] [G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;

Et dit qu'à la date du 14 novembre 2024, Monsieur [N] [G], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais qui n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [N] [G] ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES

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