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T. com. 3302, 23 avr. 2026, n° 2025F01417


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Date
23/04/2026
Numéro
2025F01417
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69ef489acdc6046d47b46512

Texte de la décision

5,449 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01417

SA SOCIETE GENERALE C/ SAS [Z] [M] Monsieur [Z] [M]

DEMANDERESSE

SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 1]

comparaissant par Maître William MAXWELL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat à la Cour, membre de SAS MAXWELL [Localité 1] [H]

DEFENDEURS
* SAS [Z] [M], [Adresse 2]
* Monsieur [Z] [M], [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 2 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, [S] [K], Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 13 avril 2022, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société [Z] [M] SAS, un prêt d'un montant de 49.310,00 €, remboursable en 60 échéances de 863,22 €.

Par acte séparé du même jour, Monsieur [Z] [M] s'est porté caution solidaire de la société [Z] [M] SAS, pour un montant de 64.103,00 € sur une durée de 60 mois.

La société [Z] [M] SAS ayant cessé de faire face à ses obligations, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme en date du 16 octobre 2024, après mise en demeure en date du 18 septembre 2024 restée sans effet.

La SOCIETE GENERALE adressait à Monsieur [Z] [M] en sa qualité de caution solidaire une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2024, de payer la somme de 29.933,82 €. Cette nouvelle lettre de mise en demeure est également restée vaine comme les précédentes adressées à Monsieur [Z] [M].

Par acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2025, la SOCIETE GENERALE fait assigner la société [Z] [M] SAS et Monsieur [Z] [M] aux fins de comparaitre devant le présent tribunal et demande de :

Condamner solidairement la SAS [Z] [M] et Monsieur [Z] [M], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n° 2410190662, la somme de 30.165,80 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 16 octobre 2024, date de déchéance du terme,

Condamner solidairement la SAS [Z] [M] et Monsieur [Z] [M], ès qualités de caution solidaire de cette dernière à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la SAS [Z] [M] et Monsieur [Z] [M], ès qualités de caution solidaire de cette dernière aux entiers dépens,

La société [Z] [M] SAS et Monsieur [Z] [M] ne se présentent pas, ni personne pour eux.

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société [Z] [M] SAS et de Monsieur [Z] [M], et conformément à l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire.

C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et à l'assignation de la SOCIETE GENERALE pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Le tribunal observera que la SOCIETE GENERALE verse aux débats l'ensemble des pièces contractuelles fondant sa demande en paiement, tant dans son principe que sur son quantum.

Le tribunal dira que l'engagement de caution de Monsieur [Z] [M] est régulier en la forme et engage valablement ce dernier.

Le montant des sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE n'est pas contesté et la société [Z] [M] SAS et Monsieur [Z] [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 30.165,80 €.

Le tribunal relèvera, qu'à la date de l'assignation, sont dus :

[…]

Le taux contractuel de 1,95 % applicable figure bien dans la convention de prêt signée par les parties. La mise en demeure de la SOCIETE GENERALE est datée du 16 octobre 2024, date à compter de laquelle les intérêts seront décomptés.

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE GENERALE l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 800,00 € que la société [Z] [M] SAS et Monsieur [Z] [M] seront solidairement condamnés à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société [Z] [M] SAS et Monsieur [Z] [M] seront solidairement condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société [Z] [M] SAS et Monsieur [Z] [M],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement la société [Z] [M] SAS et Monsieur [Z] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 30.165,80 € (TRENTE MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES, avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 16 octobre 2024,

Condamne solidairement la société [Z] [M] SAS et Monsieur [Z] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la société [Z] [M] SAS et Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.

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