T. com. 6202, 8 avr. 2026, n° 2025005596
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
08/04/2026
RG : 2025 005596 - APPLICATION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN C/IRA (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeait M. Jean-Yves DELBART, juge rapporteur au tribunal composé de M. Benoit SERGHERAERT président de chambre, M. Jean-Yves DELBART, et M. Christophe DHERBECOURT, juges, assisté de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu la SELAS MJS PARTNERS, liquidateur judiciaire, représentée par Mme [Y] [W], collaboratrice, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [P] [D].
Par jugement en date du 25/09/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire régime simplifié à l'égard de la société IRA (SARL) - bar, restaurant - immatriculée sous le numéro 948 791 900 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
A l'audience, Mme [W] demande un délai complémentaire pour permettre au liquidateur d'envisager une action en sanction à l'encontre de Mme [J] [M] [Q].
Les parties avaient été convoquées à l'audience du 08/04/2026, date à laquelle, le dirigeant de la société IRA (SARL) n'a pas comparu.
Le Juge commissaire émet un avis favorable au sursis à statuer à la clôture de la procédure.
Attendu que l'article L 644-6 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce peut à tout moment décider de faire application de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun.
Attendu qu'il ressort des éléments communiqués à l'audience que la procédure n'est pas en état d'être clôturée dans les délais prévus dans le cadre des dispositions applicables à la liquidation judiciaire simplifiée.
Que le liquidateur envisage une sanction à l'encontre de Mme [M] [Q].
Attendu qu'en l'espèce il n'y a plus lieu de faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'il échet de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête, par jugement rendu par défaut,
Vu les faits y exposés,
Vu les dispositions de l'article L 644-6 et R 644-4 du code de commerce,
DIT qu'il convient de faire application des règles de droit commun à l'encontre de la procédure ouverte à l'égard de la société IRA (SARL).
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Benoît SERGHERAERT
le greffier.
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