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TJ 93008, 24 avr. 2026, RG 25/01147


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Date
24/04/2026
Numéro
25/01147
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69efa563cdc6046d47c0b3a5

Texte de la décision

4,269 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01147 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HHD
Jugement du 24 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01147 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HHD
N° de MINUTE : 26/00898

DEMANDEUR

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2026.

Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Gabriel RIGAL

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01147 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HHD
Jugement du 24 AVRIL 2026

EXPOSE DES FAITS

Par requête reçue le 13 mai 2025, la société [2] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [Q] [T] [X] [P] suite à son accident du travail déclaré le 20 septembre 2019 et confirmé par la commission médicale de recours amiable ([3]).
Par mail du 18 février 2026, la société [2] a sollicité la mise en délibéré sans plaidoirie et s’en est rapportée s’agissant de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Au visa des articles L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, la CPAM expose que le siège social de la société [4] est situé [Adresse 1] à [Localité 5].  
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence :

Aux termes de l’article R. 142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, la société [1] a son siège social situé au [Adresse 1] à Paris 15ème de sorte que le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière La présidente
Dominique RELAV Clémentine LAVIGERIE

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