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TJ 93008, 27 avr. 2026, RG 25/07167


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Date
27/04/2026
Numéro
25/07167
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
69efa5b9cdc6046d47c0ba33

Texte de la décision

4,100 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/07167 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ORI

Minute : 26/313

OFFICE PUBLIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

C/

Madame [O] [H]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [O] [H],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Le 24 juin 2025 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 12 janvier 2010 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 3] ; qu'elle ne s'est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 3.273,45 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 13 février 2025, pas plus qu'elle n'a justifié dans le mois que les lieux sont assurés, et lui est redevable de la somme de 3.996,01 euros au titre des loyers et charges échus au de mars 2025 inclus ; que par ailleurs elle n'a toujours pas « justifié de son assurance locative ».

Il demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de la condamner à lui payer la somme de 3.996,01 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [O] [H], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;

- de lui enjoindre néanmoins de « produire son assurance locative », et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard.

Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) n'a maintenu que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens, la dette ayant été soldée entre-temps.

Quant à [O] [H], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il lui en sera donné acte.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

De même rien ne justifierait que les dépens soient laissés à sa charge. Ils seront par conséquent mis à celle de [O] [H]

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, rendu par défaut et en dernier ressort :

- Donne acte à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) qu'il ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- Condamne [O] [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamne en outre aux dépens.

Ainsi jugé au Raincy le 27 avril 2026.

Le greffier Le juge

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