Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 24 avr. 2026, RG 26/03819


Vérifier : TJ 93008, 24 avr. 2026, RG 26/03819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
26/03819
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69efa609cdc6046d47c0c223

Texte de la décision

5,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03819 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47MM
MINUTE: 26/799

Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [Q]
née le 12 Juin 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présent (e) assisté (e) de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [Z] [L]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2026

Le 14 avril 2026 , le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [Q].

Depuis cette date, Madame [W] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 20 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [Q].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2026.

A l’audience du 24 Avril 2026, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [W] [Q], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'envoi du dossier de Madame [W] [Q] à la CDSP
Le conseil de Madame [W] [Q] indique qu’elle renonce à ce moyen de nullité.

Sur le moyen tiré de l'incohérence de la date du commencement de la mesure de soins sans consentement
Le conseil de Madame [W] [Q] indique qu’elle renonce à ce moyen de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission ainsi que de l'avis motivé que Madame [W] [Q] a été hospitalisée le 14 avril 2026 car elle présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques.

Sont évoqués une patiente en rupture de traitement, se présentant à l'entretien surexcitée, d'humeur irritable, passant du coq à l'ane. Pas de tonalité mélancolique, des éléments délirants mégalomaniaques, des bizarreries de contact, pas de velléité agressive, pas d'idée suicidaire, un risque imminent de mise en danger.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du [P] [O] du 21 avril 2026 que Madame [W] [Q] présente les troubles suivants : un contact étrange, une présentation inadaptée, des bizarreries du comportement, une désorganisation psychique avec un relâchement des associations, une discordance idéo-affective, des idées délirantes de persécutions dirigée à l'encontre de la famille, une anosognosie, une ambivalence aux soins.

A l'audience de ce jour, Madame [W] [Q] indique que les médicaments sont lourds et qu’elle ne se sent pas bien. Elle est d’accord pour rester à l’hopital et trouver le bon équilibre médicamenteux. Elle dit faire des activités mais elle se méfie des autres patients. Le conseil de Mme [Q] précise qu’il a renoncé à son moyen de nullité en accord avec sa cliente mais qu’il existe un doute sur la date d’entrée à l’hopital de celle-ci.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé du patient impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [W] [Q].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Q]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Avril 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge

Mechtilde CARLIER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.