TJ 74010, 27 avr. 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00113 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCQB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSES
- Société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE (CGH),
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 450 458 807
dont le siège social est sis [Adresse 1]
- Société IMMO PATRIMOINE,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 512 482 191
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 6
DÉFENDEURS
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 895 304 772, sise [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien MEROTTO, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 5 et par Me Nathalie HAMET DE CLOUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société FONCIA DES LACS,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 895 304 772,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en sa qualité de syndic du SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2],
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 19
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Avril 2026.
Par requête du 24 février 2026, la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE (CGH) et la société IMMO-PATRIMOINE ont saisi le tribunal judiciaire d’Annecy en état en interprétation de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 mars 2026. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L'article 461 du code de procédure civile dispose que : « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
La société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE (CGH) et la société IMMO-PATRIMOINE expliquent qu’une difficulté d’interprétation oppose les parties concernant l’identité du bénéficiaire de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles indiquent que le Syndic et le Syndicat des copropriétaires lui ont, tout deux, fait parvenir une demande officielle de paiement à ce titre.
En l'espèce, l’ordonnance de référé du 12 janvier 2026 énonce :
« […] CONDAMNONS solidairement les sociétés COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE (CGH) et IMMO-PATRIMOINE à payer à la société FONCIA DES LACS, es qualité de syndic du Syndicat secondaire de la résidence de tourisme [Adresse 6], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; […] »
Le dispositif du jugement énonce clairement cette même condamnation :
« Les dépens seront à la charge des sociétés COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE (CGH) et IMMO-PATRIMOINE, parties succombantes.
Elles seront également condamnées solidairement à payer la somme de 2 000 euros à la société FONCIA DES LACS, es qualité de syndic du Syndicat secondaire de la résidence de tourisme [Adresse 6], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Les dispositions susvisées énoncent clairement que lesdites sociétés sont condamnées à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société FONCIA DES LACS, étant entendu que cette société est concernée par la procédure en sa qualité de Syndic du Syndicat secondaire de la résidence de tourisme [Adresse 6].
IL est acquis que la décision rendue est claire, et qu’il n’y a lieu à interprétation. Cette demande sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE (CGH) et la société IMMO-PATRIMOINE ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance de référé du 12 janvier 2026.
CONDAMNE in solidum la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE (CGH) et la société IMMO-PATRIMOINE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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