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TJ 13001, 27 avr. 2026, RG 24/03483


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Date
27/04/2026
Numéro
24/03483
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
69efa64ccdc6046d47c0c717

Texte de la décision

8,831 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
27 Avril 2026

Rôle : N° RG 24/03483 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMCJ
Grosses délivrées
le
à
- Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Mickaël CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Copies délivrées
le
à
- Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Mickaël CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEMANDEURS A L’INCIDENT

S.C.I. [Y] (RCS d’[Localité 1] 431 540 046)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Marie BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Mickaël CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état

Assisté de Séria TOUATI, Greffier

DEBATS

À l’audience publique du 23 février 2026, après avoir entendu Maître Marie BELUCH et Maître Maître Mickaël CHEMLA en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 avril 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes délivrés le 26 août 2024, Madame [J] [W] a assigné Monsieur [Y] [V] et la SCI [Y] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
- Ordonner la dissolution judiciaire de la SCI [Y],
- Désigner un liquidateur chargé de procéder à la réalisation des actifs, soit à l’amiable, soit par voie de licitation, régler le passif et clôturer les comptes de la liquidation,
- Les condamner à lui verser la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 18 décembre 2025 et 19 février 2026, qui seront visées, Monsieur [Y] [V] et la SCI [Y] ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
- prononcer l’incompétence matérielle de la chambre ECOCOM GENERAL du tribunal judiciaire au profit du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de statuer sur les demandes suivantes :
- ordonner que la valeur de ses parts sociales soit déterminée conformément à l’article 1843-4 du code civil par un expert désigné par le tribunal, à l’effet de :
- fixer la valeur vénale des parts sociales de Madame [W] à la date du jugement à intervenir,
- déterminer les modalités de remboursement de cette valeur par la société ou, à défaut, par Monsieur [V] en qualité de coassocié, dans un délai à fixer par le tribunal,
- débouter Madame [W] de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses écritures en réponse notifiées par voie électronique le 19 février 2026, qui seront visées, Madame [W] conclut ainsi :
- débouter Monsieur [Y] [V] et la SCI [Y] de l’intégralité de leurs demandes au titre de l’incident ;
- dire et juger que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (chambre ECOCOM GENERAL) demeure seul compétent pour statuer sur l’intégralité des demandes de Madame [W],
en ce compris la désignation de l’expert au visa de l’article 1843-4 du code civil, accessoire de la demande d’autorisation de retrait ;
SUBSIDIAIREMENT, si le juge de la mise en état devait s’estimer incompétent pour la désignation de l’expert,
- Surseoir à statuer sur l’exception d’incompétence et ordonner la jonction de l’incident au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice afin que soient tranchées les questions relatives à la demande principale portant sur la dissolution, et subsidiairement sur le juste motif de retrait, avant que ne soit abordé la question de l’évaluation des parts ;
- condamner Monsieur [Y] [V] et la SCI [Y] à payer à Madame [J] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Suite à l’audience du 23 février 2026, au cours de laquelle la question d’une médiation ou d’une ARA a été mise dans les débats, les parties ne s’y sont pas montrées défavorables au vu des notes en délibéré adressées postérieurement.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. »
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. »

L’article 1532-1 précise que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
L’objectif de l’article 1843-4 du code civil est de bénéficier d’une procédure judiciaire rapide pour que l’évaluation puisse être faite et permettre une cession. Cet article ne prévoit pas que cette compétence serait exclusive de la compétence générale prévue par les articles L211-13 et suivants du code de l’organisation judiciaire, étant précisé que cette demande s’inscrit dans une demande plus globale. La demande d’incompétence sera donc rejetée.
En l’espèce, l’audience de règlement amiable apparaît intéressante au vu des données du litige et des explications des conseils des parties.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable, afin de leur permettre de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la présidence d’un magistrat.
Il convient de rappeler que le tribunal demeure saisi du litige, que l’instance en cours est interrompue pendant toute la durée de l’audience de règlement amiable et qu’elle sera reprise, à l’issue de cette audience, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [V] et la SCI [Y].
PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en premier ressort,

Rejetons la demande d’incompétence ;

Renvoyons les parties à une audience de règlement amiable, qui sera tenue par Madame [G] [E] ;

Disons que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe à une audience qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la présente décision (sauf accord du juge et des parties pour une prorogation de ce délai) ;

Disons qu’à l’issue de sa mission, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera par écrit le juge de la mise en état qu’il est mis fin à cette audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ;

Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 26 octobre 2026, pour un point écrit des conseils des parties sur l’issue de l’audience de règlement amiable et sur la suite éventuelle de la procédure devant le tribunal ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [V] et la SCI [Y] aux dépens de l’incident.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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