TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 26/01356
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
ORDONNANCE D’EXTINCTION
N° RG 26/01356 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OLX
DEMANDEUR :
S.A.S. CLEAN NEO
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉBITEURS :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété RONCEVAL ET [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ORDONNANCE
Nous, Marie WALAZYC, vice-présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, agissant sur délégation du Président,
assistée de Lionel GARNIER Cadre Greffier,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 décembre 2025, signifiée le 29 Janvier 2026 au Syndicat des copropriétaires de la copropriété RONCEVAL ET [U] [C] ;
****
Par déclaration au greffe le 2 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété RONCEVAL ET [U] [C], représenté par son syndic, a, par l’intermédiaire de son avocat, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Le greffier a avisé le créancier par un avis d’opposition en date du 23 février 2026 ( courrier revenu défaut d’adressage, cette adresse figurant toutefois sur la requête en injonction de payer) ;
Le créancier n’ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l’article 1418 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
EN CONSEQUENCE,
Vu les articles 1418 et 1419 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
DECLARONS l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 décembre 2025 non avenue.
Fait à [Localité 3], le 27 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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