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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 25/02358


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Date
27/04/2026
Numéro
25/02358
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
69efa7bbcdc6046d47c0e196

Texte de la décision

11,342 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/02358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AJO

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à Me Albane DEMPTOS-JOURNU

Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 09 mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [B] [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Q] [J] [R] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. GOLFTEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 13 novembre 2025, Monsieur [A] [L] [Y] et Monsieur [Q] [Z] ont fait assigner la SAS GOLFTEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1224 et 1225 du code civil, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à construction du 3 mars 1989 ;
En conséquence,
- juger que le bail est résilié à compter du 13 juin 2025 pour défaut de paiement des loyers ;
- ordonner l’expulsion de la SAS GOLFTEC et de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS GOLFTEC ;
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
- condamner la SAS GOLFTEC à leur payer la somme provisionnelle de 31 083,59 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation outre les intérêts légaux à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 12 mai 2025 et les charges ;
- condamner la SAS GOLFTEC à leur payer une indemnité d’occupation de 1 666,66 euros par mois, à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner la SAS GOLFTEC à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 29 octobre 2024 et 12 mai 2025 et émoluments y afférents, ainsi que les frais de l’assignation ;
- rejeter toute demande de délais qui serait formulée par la SAS GOLFTEC ainsi que toute demande visant à suspendre ou écarter l’exécution provisoire de droit.

Les demandeurs exposent que selon acte authentique du 3 mars 1989, un bail à construction portant sur un ensemble de parcelles situées à [Localité 5] a été conclu au profit de la SAS GOLFTEC et que différents avenants ont été par la suite conclus, l’avenant du 18 août 2023 étant venu modifier les conditions financières du bail et notamment le montant du loyer ; que depuis le mois de janvier 2023, la SAS GOLFTEC ne s’acquitte plus du règlement de son loyer ou alors ponctuellement ; que par exploit du 29 octobre 2024 ils lui ont fait signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme de 18 744,90 euros, à la suite duquel la locataire a seulement effectué le 26 novembre 2024 un virement partiel de 9 999,96 euros ; que dans ces conditions un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire lui a été signifié le 12 mai 2025, pour la somme de 17 072,67 euros, demeuré infructueux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.

Les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales telles que formulées dans leur acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SAS GOLFTEC n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail à construction liant les parties (bail initial du 3 mars 1989) comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer ;
- qu’un commandement de payer la somme de 17 072,67 euros dont 16 852,96 euros d’arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 1er mai 2025, 18,68 euros au titre de l’article A.444-31 DP et 201,03 euros au titre du coût de l’acte dans le délai d’un mois, valant mise en demeure et mentionnant expressément la clause résolutoire, a été régulièrement signifié le 12 mai 2025 ;
- que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai prescrit ;
- que l’arriéré à la date de l’assignation s’élève à la somme de 32 305,26 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2026, mensualité de novembre 2025 comprise, frais d’huissier et frais au titre de l’article 444 31 du code de commerce non compris.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail est intervenue le 13 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GOLFTEC, de ses biens et des occupants de son chef des lieux litigieux situés à [Localité 5] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

- de dire qu’à compter du 13 juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS GOLFTEC est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner la SAS GOLFTEC au paiement de la somme provisionnelle de 32 305,26 euros au titre des loyers impayés au 13 juin 2025 et de l’indemnité d’occupation due pour la période du 14 juin 2025 au 30 novembre 2025, selon décompte arrêté au 5 mars 2026, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 pour la somme de 16 852,96 euros et à compter de l’assignation du 13 novembre 2025 pour le surplus ;

- de condamner la SAS GOLFTEC au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 666,66 euros à compter du 1er décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS GOLFTEC, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des commandement de payer des 29 octobre 2024 et 12 mai 2025, soit 206,39 euros et 201,03 euros et le coût de l’assignation. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail à construction liant les parties ;

DIT qu’à compter du 13 juin 2025, la SAS GOLFTEC est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GOLFTEC, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE la SAS GOLFTEC à payer à Monsieur [A] [L] [Y] et Monsieur [Q] [Z], ensemble :

- au titre de l’arriété locatif au 13 juin 2025 et de l’indemnité d’occupation du 14 juin 2025 au 30 novembre 2025, la somme provisionnelle de 32 305,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 pour la somme de 16 852,96 euros et à compter du 13 novembre 2025 pour le surplus ;

- au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025, la somme de 1 666,66 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;

AUTORISE Monsieur [A] [L] [Y] et Monsieur [Q] [Z] à faire transporter dans tout lieu qu’il leur plaira, les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS GOLFTEC ;

CONDAMNE la SAS GOLFTEC à payer à Monsieur [A] [L] [Y] et Monsieur [Q] [Z], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [A] [L] [Y] et Monsieur [Q] [Z] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SAS GOLFTEC aux dépens, en ce compris le coût des commandement de payer des 29 octobre 2024 et 12 mai 2025 et le coût de l’assignation.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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