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TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 25/02525


Vérifier : TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 25/02525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/02525
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69efa7c6cdc6046d47c0e28f

Texte de la décision

18,361 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02525 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BNW

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SELARL AVOCAGIR
l’AARPI [Localité 2] & ASSOCIES
la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Me Léa MONREPOS
la SELARL RACINE [Localité 1]
l’AARPI [Localité 3] - DE KERLAND
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

RG 25/02525 :

DEMANDERESSES

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (ci-après CPAM), personne morale de droit privé
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Léa MONREPOS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

La SCCV [Localité 5] GRAND ANGLE
ès qualités de promoteur
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

Société ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme d’assurances Incendie Accidents et Risques Divers
ès qualité d’assureur TRC, DO et CNR de la SCCV [Localité 5] GRAND ANGLE police n° 77047780
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] [Localité 8], représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER ATLANTIS - CITYA BAROKEL, SAS dont le siège social est [Adresse 5]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

La compagnie SMA SA
ès qualités d’assureur de la copropriété (police n° F32896Q8054000286436)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La compagnie [M], SA
ès qualités d’assureur de la copropriété depuis 2025 (police n° J94790Y8231000)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

RG 25/02525 :

DEMANDERESSES

S.N.C. PITCH IMMO, venant aux droits de la SCCV [Localité 5] GRAND ANGLE, société en nom collectif
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SAS SEG FAYAT, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

SAS DUPUY FRERES, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

SA ALLIANZ IARD,
es qualité d’assureur de la société DUPUY FRERES
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ([W]), société d’assurances mutuelles,
es qualité d’assureur de la société SEG-FAYAT et es qualité d’assureur de la société SAREC
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 14],
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

SA GENERALI FRANCE
es qualité d’assureur de la société MASSOT GENIE THERMIQUE
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 15] / FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC (FRANCE), société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

SAS ELITE D & B, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 24 et 26 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02525, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE a fait assigner la SCCV [Localité 5] GRAND ANGLE, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur TRC, DO et CNR de la SCCV [Localité 5] GRAND ANGLE, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], la SMA SA ès-qualités d’assureur de la copropriété et la SA [M] ès-qualités d’assureur de la copropriété, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande avoir acquis de la SCCV [Localité 5] GRAND ANGLE, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un ensemble de lots situés au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment D de l’ensemble immobilier désigné [Adresse 18], situé [Adresse 19] à [Localité 5], dont la réception est intervenue le 30 juin 2017. Elle indique avoir constaté à compter de début 2019 la survenance de désordres d’infiltrations, ayant fait l’objet de déclarations de sinistre, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.

La SNC PITCH IMMO venant aux droits de la SCCV [Localité 5] GRAND ANGLE a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité, précisant s’associer à la demande formée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE.

La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur TRC, DO et CNR de la SCCV [Localité 5] GRAND ANGLE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité, et sollicité qu’elle soit déclarée commune et opposable aux autres parties assignées.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23, 24, 25 et 26 février 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00481, la SNC PITCH IMMO venant aux droits de la SCCV [Localité 5] GRAND ANGLE a fait assigner la SAS SEG-FAYAT, la SAS DUPUY FRERES, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DUPUY FRERES, la [W] ès-qualités d’assureur des sociétés SEG-FAYAT et SAREC, la SA GEERALI FRANCE ès-qualités d’assureur de la société MASSOT GENIE THERMIQUE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE et la SAS ELITE D & B, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 25/02525, et de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.

La SAS SEG-FAYAT et la [W] ès-qualités d’assureur des sociétés SEG-FAYAT et SAREC, ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DUPUY FRERES ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la demande formée à leur encontre.

La SA GENERALI FRANCE ès-qualités d’assureur de la société MASSOT GENIE THERMIQUE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, quant à la responsabilité de son assurée et quant à la mise en jeu de sa garantie.

Bien que régulièrement assignées, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la copropriété, la SA [M] ès-qualités d’assureur de la copropriété, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE et la SAS ELITE D & B, n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Les affaires, évoquées à l’audience du 30 mars 2026, ont été mises en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/02525 et 26/00481, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des rapports d’expertise en date des 19 mars 2019, 30 novembre 2020, 19 avril 2021, 20 novembre 2023, 12 décembre 2023, 27 mars 2025 et 22 août 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. De même, en considération des documents contractuels produits, la SNC PITCH IMMO venant aux droits de la SCCV [Localité 5] GRAND ANGLE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise aux constructeurs et assureurs assignés.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à ces demandes.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/02525 et 26/00481, et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [X] [K]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Port. : 06 83 98 86 36
[Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;

– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

- donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les interventions de l’assureur dommages-ouvrage et du Syndicat des copropriétaires ont été efficaces et ont permis de solutionner les désordres de façon pérenne ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 5000 euros la provision que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation;

DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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