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TJ 33063, 24 avr. 2026, RG 24/01975


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Date
24/04/2026
Numéro
24/01975
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efa7d1cdc6046d47c0e351

Texte de la décision

2,659 caractères

N° RG 24/01975 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBR

88M


24 avril 2026


AFFAIRE :

[E] [S] épouse [H]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


N° RG 24/01975 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBR


CC délivrées à:

Mme [E] [S] épouse [H]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

Me Clémentine PARIER-VILLAR


Copie exécutoire délivrée à:

Me Clémentine PARIER-VILLAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du 24 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur employeur,
Mme Ganaël-Rachel CHARLES [T], Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience du 24 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [E] [S] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Débora MARTINET, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante par écrit

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DIT qu’à cette date, Mme [E] [H] née [S] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de TROIS ANS (3 ans) à compter du 1er avril 2023 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [E] [H] née [S],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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