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TJ 33063, 24 avr. 2026, RG 24/02025


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Date
24/04/2026
Numéro
24/02025
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efa7dccdc6046d47c0e445

Texte de la décision

2,436 caractères

N° RG 24/02025 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5R

88M


24 avril 2026


AFFAIRE :

[X] [S]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


N° RG 24/02025 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5R


CC délivrées à:

Mme [X] [S]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

Me Jean-jacques DAHAN


Copie exécutoire délivrée à:

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du 24 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur employeur,
Mme [Z] CHARLES EL GHAOUTI, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience du 24 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier.

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante par écrit

N° RG 24/02025 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5R

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSEQUENCE,

REJETTE son recours,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [X] [S],
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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