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TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 26/01205


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Date
27/04/2026
Numéro
26/01205
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69efa816cdc6046d47c0e87e

Texte de la décision

6,558 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01205 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VV5
N° Minute :

ORDONNANCE DU 27 Avril 2026

A l’audience publique du 27 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [D] [U], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
Mme [O] [R]
née le 17 Mai 1991
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [D] [U]
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :
[C] [J] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 avril 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [O] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 17 avril 2026,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 avril 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 22 avril 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 23 avril 2026, mis à la disposition des parties,

Vu l’absence de l’intéressée qui est en fugue de l’hopital,

Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admis au centre hospitalier spécialisé de [D] [U] en raison d’une rupture de suivi avec poly-intoxication, la patiente présentant divers éléments de mise en danger (perte de poids notamment).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 avril 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de processus hallucinatoires auditifs. La patiente présente également une labilité émotionnelle marquée par une hyperesthésie et une tolérance basse à la frustration. Elle n’a qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [O] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Avril 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [R],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [R],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [R]
Me Alexia LIOTARD
[C] [J] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information à la Directrice du Centre Hospitalier [D] [U].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/01205 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VV5
Mme [O] [R]
Ordonnance en date du 27 Avril 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [D] [U],

signature

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