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TJ 33063, 24 avr. 2026, RG 24/02042


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Date
24/04/2026
Numéro
24/02042
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efa821cdc6046d47c0e954

Texte de la décision

2,401 caractères

N° RG 24/02042 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7C

88M


24 avril 2026


AFFAIRE :

[J] [V]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


N° RG 24/02042 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7C


CC délivrées à:

Mme [J] [V]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée à:

Mme [J] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du 24 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur employeur,
Mme [E] [Z] [Q], Assesseur salarié

DÉBATS :
À l’audience du 24 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier.

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [I] [R] (Compagnon) et de M. [W] [V] ([Localité 3])

ET DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante par écrit

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DIT qu’à cette date, Mme [J] [V] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er décembre 2023 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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