TJ 33063, 24 avr. 2026, RG 24/01963
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Texte de la décision
N° RG 24/01963 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN5V
88M
24 avril 2026
AFFAIRE :
[S] [M]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
N° RG 24/01963 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN5V
CC délivrées à:
M. [S] [M]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Me Zineb HASAN
Copie exécutoire délivrée à:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du 24 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur employeur,
Mme Ganaël-Rachel CHARLES EL GHAOUTI, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience du 24 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Madame [M], son épouse, et de Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante par écrit
[Motifs de la décision occultés]
N° RG 24/01963 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN5V
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [D] en date du 24 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 26 janvier 2023, M. [S] [M] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %,
En conséquence,
DIT qu’à cette date, M. [S] [M] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [S] [M],
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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