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TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 24/05902


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Date
27/04/2026
Numéro
24/05902
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69efa84dcdc6046d47c0ecd3

Texte de la décision

8,666 caractères

N° RG 24/05902 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCDT

INCIDENT RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/05902 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCDT

Minute

AFFAIRE :

[M] [C]

C/

[D] [S], [A] [C] épouse [S], [F] [S], [A] [C] épouse [S]

Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS
Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats en audience publique le 16 mars 2026,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT DEFENDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [A] [S],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2], EMIRATS ARABES UNIS

Madame [A] [C] épouse [S] ès-qualités de représentante légale de sa fille [R] [N] [W] [S] née à [Localité 1] le [Date naissance 2] 2008,
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2], EMIRATS ARABES UNIS

Monsieur [F] [E] [B] [S] es qualité de représentant légal de sa fille [R] [N] [W] [S] née à [Localité 1] le [Date naissance 2] 2008,
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2], EMIRATS ARABES UNIS

Madame [A] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2], EMIRATS ARABES UNIS

Tous représentés par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric RIBETON de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

[Q] [C] divorcée [G] est décédée le [Date décès 1] 2020 sans descendant.

Par testament olographe en date du 24 novembre 2010, la défunte a institué légataires universels M. [D] [S] et Mme [R] [S], les enfants de sa nièce, Mme [A] [C] épouse [S] ( fille de [X] [C], frère de la défunte, prédécédé le [Date décès 2] 2006).

M. [M] [C], autre frère de la défunte, a fait assigner sa nièce Mme [A] [C] épouse [S] et ses deux enfants M. [D] [S] et Mme [R] [S] (mineure, représentée par sa mère et son père [F] [S], également assigné ès qualité de représentant légal), par actes en date du 27 mai 2024, en nullité du testament olographe du 24 novembre 2010 pour insanité d’esprit, en vérification d’écriture dudit testament, aux fins de partage judiciaire de la succession de [Q] [C] divorcée [G] et aux fins d’application des peines de recel successoral à sa nièce et ses deux enfants.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment :

- Rejeté les fins de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir soulevée à l’encontre de M. [M] [C],
- Rejeté la demande de dommages et intérêts provisionnels pour déloyauté contractuelle.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [A] [S] née [C], M. [D] [S], Mme [A] [S] née [C], M. [F] [S] demandent au juge de la mise en état de désigner un expert psychiatre avec pour mission de :

- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment le dossier médical de [Q] [C], recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne,

- décrire les soins et traitements pratiqués sur Mme [Q] [G],

- examiner à titre post-mortem le dossier médical de Mme [Q] [C] et décrire les éventuelles affections dont elle était sujette, au mois de novembre 2010,

- déterminer si Mme [Q] [C] pouvait être saine d’esprit au moment de la rédaction de son testament, soit le 24 novembre 2010, pour avoir par la suite, le même jour, fait l’objet d’une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers et avoir vécu un épisode d’agitation justifiant un internement,

- statuer ce que de droit s’agissant de la charge et du montant des frais de consignation à valoir sur l’expertise,

- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [M] [C] demande au juge de la mise en état de :

- Rejeter la demande d’expertise des consorts [S],

- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions adverses,

- Condamner in solidum Mme [A] [C] épouse [S] et ses enfants [D] et [R] [S] à payer à M. [M] [C] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum Mme [A] [C] épouse [S] et ses enfants [D] et [R] [S] aux entiers dépens de l’incident.

L’incident a été plaidé le 16 mars 2026 et mis en délibéré ce jour.

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise médicale

moyens des parties

Les consorts [S] font valoir, au soutien de leur demande d’expertise, que la testatrice a rédigé ce testament le 24 novembre 2010 alors qu’elle avait recouvré ses pleines capacités juridiques et intellectuelles pour avoir fait l’objet d’une mainlevée de curatelle le 26 février 2010.

Ils font valoir que les éléments médicaux produits relatifs à l’hospitalisation à la demande d’un tiers de la testatrice le jour de l’établissement du testament sont incomplets et qu’ils ne permettent pas de déterminer l’heure d’hospitalisation. Ils ajoutent qu’il est central de déterminer si, compte tenu de ses antécédents médicaux, la testatrice pouvait dans la même journée, être le matin, parfaitement saine d’esprit et doté d’un discernement total pour rédiger son testament dans des conditions parfaites, et le soir venu, faire l’objet d’une crise justifiant une prise en charge médicalisée.

M. [M] [C] s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir que le tribunal, statuant au fond, pourra apprécier si les éléments médicaux produits sont suffisants pour trancher le litige, et ordonner lui-même une expertise. Il plaide que les éléments médicaux produits démontrent que le jour du testament litigieux, Mme [C] a fait l’objet d’une hospitalisation d’office au regard de son état d’agitation et de passage à l’acte hétéro-agressif, la patiente étant décrite comme bipolaire, en rupture de médicaments et refusant les soins, son état mental rendant impossible son consentement. Il ajoute qu’au-delà de cette journée du 24 novembre 2010, la défunte a été hospitalisée en psychiatrie plus de 25 fois entre 2003 et 2020.

Sur ce

Il est manifeste qu’il résulte des pièces médicales produites que le jour de l’établissement du testament, la testatrice présentait un état d’agitation avec passage à l’acte hétéroagressif, logorhée et agressivité dans un contexte de trouble bipolaire en rupture de traitement. Le médecin relevait une alcoolisation probable et un refus de soin.

Conformément à la jurisprudence constante, il appartient à celui qui se prévaut d’un testament établi lorsque dans une période proche de l’établissement de la libéralité, de démontrer qu’au moment précis de l’acte, le testateur se trouvait dans un état de lucidité.

Il appartiendra au tribunal de statuer au fond pour déterminer si les gratifiés apportent une preuve qui puisse permettre d’établir, au moins un doute sur l’existence d’un état de lucidité le jour de l’acte, rendant nécessaire l’avis d’un expert. Il y a lieu de rappeler qu’une mesure d’expertise ne doit pas pallier la carence probatoire des parties.

La demande d’expertise apparaît donc, à ce stade prématurée. Elle est donc rejetée.

Par mesure d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- REJETTE la demande d’expertise,

- REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 avec injonction de conclure aux défendeurs,

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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