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TJ 59350, 21 avr. 2026, RG 23/06426


Vérifier : TJ 59350, 21 avr. 2026, RG 23/06426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
23/06426
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 02
Type
other
Id
69efa878cdc6046d47c0efed

Texte de la décision

83,115 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/06426 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIWB

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

Mme [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Société MACIF , immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 781 452 511, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. TECTA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 845 319 813, comicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 332 789 296 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. A.C.S.I.D. immatriculé au RCS d’[Localité 8] sous le n° 527 804 231,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

S.D.C. [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA HAUS DE FRANCE dont le siège est sis [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2025 ;

A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Avril 2026.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Avril 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [G] est propriétaire non occupante d’un appartement situé au quatrième étage d’un immeuble collectif à usage d’habitation sis [Adresse 10] à [Localité 13], pour lequel elle est assurée multirisques habitation auprès de la compagnie d’assurance la MACIF (ci-après désignée, la MACIF).

Courant 2020, Madame [G] a confié, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux d’embellissement et d’amélioration de son appartement, comprenant notamment des travaux de plomberie en salle bain, à la société Tecta, assurée auprès de la SMA SA.

Une facture d’avancement, en date du 09 juin 2020, mentionne ainsi des travaux de plomberie en salle d’eau, avancés à 70%, pour un montant total facturé de 3.400,95 euros HT (facture mentionnant, pour l’ensemble des travaux réalisés à ce stade, un montant total [Etablissement 1] de 24.205,50 euros).

Se plaignant de retards dans l’exécution des travaux, Madame [G] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice, en présence du représentant légal de la société Tecta, Monsieur [I] [Q], le 04 décembre 2020. Elle a également confié à différentes entreprises l’achèvement des travaux, dont la société Acsid, assurée auprès de la compagnie d’assurance la MAAF Assurances (ci-après désignée la MAAF Assurances), pour la reprise des travaux de plomberie. Une facture datée du 13 décembre 2020 pour un montant total de 1.372,25 euros a été émise à ce titre.

Fin juin/début juillet 2021, un dégât des eaux provenant de la douche équipant l’appartement de Madame [G] est survenu au sein de son appartement. Elle a régularisé, suivant courrier du 10 septembre 2021, une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MACIF.

Arguant d’un défaut de proposition indemnitaire satisfaisante de la part des différentes compagnies d’assurance, Madame [G] a fait assigner en référé aux fins d’expertise judiciaire, suivant exploits signifiés le 08 mars 2022, notamment son assureur habitation (la MACIF), des propriétaires voisins des appartements inférieurs (Madame [W] [D] et la SCI Waam), la société Tecta et son assureur (la SMA SA), la société Acsid et son assureur (la MAAF Assurances) ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à Lille, pris en la personne de son syndic en exercice (ci-après désigné, le syndicat des copropriétaires). Parallèlement, la société Tecta a appelé en garantie – faisant valoir qu’elle lui avait sous-traité les lots de plomberie lors des travaux litigieux – la société ABTP [C] et son assureur, la société Axa France Iard.

Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le juge des référés de [Localité 4] a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des parties susvisées, désignant Monsieur [S] [X] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 05 avril 2023.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Madame [G] a fait assigner, en référé, le syndicat des copropriétaires aux fins de voir ordonner les travaux de vérification et de renforcement des planchers intermédiaires entre les troisième et quatrième étages, outre une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge des référés de [Localité 4] a débouté Madame [G] de ses demandes aux motifs notamment que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires correspondaient aux travaux préconisés par l’expertise judiciaire et les expertises amiables et que Madame [G] ne justifiait pas de la nécessité de travaux complémentaires.

C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice signifiés les 15, 19, 23 et 30 juin, 06 juillet 2023, Madame [G] a fait assigner au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Lille, la société Tecta et son assureur (la SMA SA), Axa France Iard (en qualité d’assureur de la société ABTP [C] placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 05 janvier 2021), la société Acsid et son assureur (la MAAF Assurances), la MACIF et le syndicat des copropriétaires.

Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société Tecta le 03 juillet 2023.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Madame [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à son encontre ;
Condamner in solidum la SMA SA (en qualité d’assureur de la société Tecta), la société Axa France Iard (en qualité d’assureur de la société ABTP [C]), la société Acsid et son assureur la MAAF Assurances, à lui payer la somme de 667,46 euros au titre des travaux de plomberie réalisés à ses frais pendant les opérations d’expertise ;
Condamner in solidum la MACIF (assureur habitation), la SMA SA (en qualité d’assureur de la société Tecta), la société Axa France Iard (en qualité d’assureur de la société ABTP [C]), la société Acsid et son assureur la MAAF Assurances, à lui payer la somme de 4.115,60 euros au titre des travaux de reprise du parquet et des embellissements ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la MACIF (assureur habitation), la SMA SA (en qualité d’assureur de la société Tecta), la société Axa France Iard (en qualité d’assureur de la société ABTP [C]), la société Acsid et son assureur la MAAF Assurances à lui payer les sommes suivantes en réparation des dommages immatériels consécutifs : 16.895 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de tirer des revenus locatifs ;4.860,10 euros en remboursement des charges de copropriété payées en pure perte ;768 euros en remboursement de la taxe sur les logements vacants ;1.000 euros en réparation du préjudice moral ;
Condamner in solidum la MACIF (assureur habitation), le syndicat des copropriétaires, la SMA SA (en qualité d’assureur de la société Tecta), la société Axa France Iard (en qualité d’assureur de la société ABTP [C]), la société Acsid et son assureur la MAAF Assurances à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont elle a assumé partiellement l’avance à hauteur de 3.000 euros. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SMA SA, appelée en qualité d’assureur de la société Tecta, sollicite du tribunal, au visa des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
Débouter Madame [G], la MACIF et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire : condamner in solidum la société Acsid, la MAAF Assurances et Axa France Iard à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais ;
En tout état de cause : condamner in solidum Madame [G], la MACIF et tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Axa France Iard, appelée en qualité d’assureur de la société ABTP [C], sollicite du tribunal de :
A titre principal : Débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement : condamner in solidum la société Acsid et la MAAF Assurances à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause : déduire des sommes pour lesquelles la compagnie Axa pourrait être tenue le montant de la franchise contractuelle fixée par la police souscrite par son assuré, la société ABTP [C].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société Acsid et son assureur, la MAAF Assurances, sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Juger que la fuite du mitigeur n’est pas imputable à la société Acsid ;
En conséquence :Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre ;Débouter la MACIF, la société Axa France Iard et la SMA SA de leur demande de garantie dirigée à leur encontre ;Débouter la MACIF de ses demandes en paiement ;
Subsidiairement : juger non fondées les demandes d’indemnités de Madame [G] au titre des préjudices consécutifs et la débouter de ces chefs de demandes ;
En tout état de cause : Débouter la SMA SA de son refus de garantie envers la société Tecta ;Condamner la SMA SA et la société Axa France Iard à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à leur charge au profit de Madame [G] et de la MACIF ;
Reconventionnellement : condamner Madame [G] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la MACIF, ès-qualité d’assureur habitation, sollicite du tribunal, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
Prendre acte du règlement par elle des quittances dues en application du contrat d’assurance multirisque « propriétaire non-occupant » de Madame [G] ;
Prendre acte de son offre indemnitaire à l’attention de Madame [G] due en application du contrat d’assurance multirisque « propriétaire non-occupant » de Madame [G] à hauteur de 3.607,30 euros ;
En conséquence : Débouter Madame [G] et tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
Condamner, au titre du recours subrogatoire, solidairement, tout succombant en ce qu’il sera jugé défaillant avec son assureur, à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais ;
Condamner, au titre du recours subrogatoire, solidairement tout succombant à lui payer les indemnités d’assurance versées aux tiers voisins à hauteur du montant total de 8.994,46 euros ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de débouter toute partie requérante de son éventuel appel en garantie dirigé à son encontre, de condamner Madame [G] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Tecta n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée au 31 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 03 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application des dispositions des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera en l’espèce statué par jugement réputé contradictoire dans la mesure où la société Tecta n’a pas constitué avocat et que la présente décision est susceptible d’appel au regard du montant des demandes circonscrivant l’objet du litige.

Par ailleurs, il y a également lieu de rappeler que les demandes tendant à voir le tribunal « juger que » ou « prendre acte que » ne constituent pas des demandes en justice au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais un rappel des moyens de fait et de droit au soutien des véritables prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

I/ Sur les demandes formées par Madame [G] à l’encontre des défendeurs :

Il est constant que chacun des responsables d’un même dommage, fût-ce au titre d’un fondement juridique différent, doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers au stade de la contribution à la dette.

En l’espèce, Madame [G] formule ses demandes indemnitaires à l’encontre des différents défendeurs sur des fondements juridiques différents tenant : à la garantie décennale concernant les entreprises intervenues successivement pour exécuter des travaux (les sociétés Tecta et Acsid) et l’action directe contre leurs assureurs (respectivement, la SMA SA et la MAAF Assurances), à la responsabilité délictuelle de la société ABTP [C], en qualité de sous-traitant de la société Tecta, et son assureur (la société Axa France Iard), à la garantie de son assureur habitation la MACIF sur le fondement du contrat souscrit et, enfin, à la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, si bien qu’il y a lieu d’étudier en premier lieu le principe de la responsabilité de chacun des défendeurs.

A/ Sur le principe de responsabilité de chacun des défendeurs :

1/ Sur la responsabilité des sociétés Tecta et Acsid sur le fondement de la garantie décennale :

Sur la réception contestée des travaux réalisés par la société Tecta :
La SMA SA, en qualité d’assureur de la société Tecta, fait valoir que les travaux réalisés par son assuré n’ont pas été achevés, de sorte qu’ils n’ont pas pu être réceptionnés, que ce soit expressément ou tacitement, par Madame [G] et que la garantie décennale n’a donc pas vocation à s’appliquer. Elle soutient que Madame [G] a, au contraire, manifesté une volonté non équivoque de ne pas réceptionner les travaux confiés à la société Tecta puisqu’elle a résilié amiablement le contrat de travaux, y mettant fin avant son terme. Elle précise qu’à ce moment-là, les travaux n'étaient aucunement achevés, la salle de bain et la douche de Madame [G] étant inutilisables. Elle ajoute que le procès-verbal de constat du 04 décembre 2020 ne saurait s’analyser comme un procès-verbal de réception dans la mesure où l’immeuble n’était aucunement habitable et doit en réalité s’analyser comme un procès-verbal de constat des lieux dressé pour déterminer l’avancement des travaux confiés à la société Tecta au moment de son départ du chantier.

De son côté, Madame [G] soutient, sur le fondement des articles 1792, 1792-4 et 1792-6 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les travaux réalisés par la société Tecta ont bien fait l’objet d’une réception, condition préalable à la mise en œuvre de la garantie décennale. Elle indique notamment que l’achèvement des travaux ne constitue pas une condition de la réception amiable de l’ouvrage et qu’au présent cas, il ressort précisément du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 04 décembre 2020, établi en présence de Monsieur [I], représentant de la société Tecta, que les parties se sont réunies contradictoirement pour procéder à la réception des travaux confiés à cette dernière avec réserves.

* * *

L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

Il est constant que la garantie décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage.

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

La réception peut être expresse ou implicite en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Il est toutefois constant que l’achèvement des travaux et le caractère habitable des lieux objet des travaux ne constituent pas des conditions de la réception.

En l’espèce, force est de relever que Madame [G] verse aux débats un procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice, le 04 décembre 2020 en présence d’elle-même et de Monsieur [I] [Q], représentant légal de la société Tecta, qui mentionne que la réception était initialement programmée le 20 avril 2020 mais qu’elle a été « repoussée à plusieurs reprises » et qu’elle se tient finalement ce jour, soit le 04 décembre 2020. Le procès-verbal de constat fait ensuite état de l’avancement du chantier et des travaux réalisés au sein de chaque pièce de l’appartement. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la SMA SA, ce procès-verbal de constat, établi contradictoirement entre les parties, constitue bien un acte explicite de réception des travaux, Madame [G] ayant entendu accepter l’ouvrage confié à la société Tecta, malgré son inachèvement.

S’agissant des travaux confiés à la société Acsid par la suite, leur réception n’est contestée par aucune partie au présent litige ; si aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé entre les parties au regard des pièces versées aux débats, il est constant que Madame [G] a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage le 13 décembre 2020, compte tenu de sa prise de possession et du paiement intégral du prix selon facture FC0577 produite aux débats.

Ainsi, la réception, condition préalable à la mise en œuvre de la garantie décennale, étant établie pour chacun des ouvrages confiés aux entrepreneurs successifs, il convient de s’intéresser désormais à la nature des désordres les affectant.

Sur l’origine, la qualification et l’imputabilité des désordres :
En l’espèce, si le caractère décennal du désordre constaté – une fuite d’eau au niveau d’un raccord d’une sortie non utilisée du mitigeur de la douche équipant l’appartement de Madame [G] –, tenant au cas présent à l’impropriété à destination de l’ouvrage, n’est contesté par aucune partie, son imputabilité aux travaux réalisés successivement est contestée par chacun des assureurs de responsabilité décennale des entrepreneurs intervenus. En premier lieu, la SMA SA fait valoir que les désordres relevés par l’expert judiciaire ne sont pas imputables à son assuré, la société Tecta. Elle précise en effet que, contrairement à ce que soutient Madame [G], l’expert judiciaire n’impute aucunement les désordres conjointement aux travaux réalisés par son assuré (la société Tecta) et par la société Acsid, mais uniquement aux travaux réalisés le 13 décembre 2020, soit postérieurement au départ du chantier de la société Tecta acté le 04 décembre 2020. Elle soutient que les désordres relevés sont donc exclusivement imputables aux travaux de reprise réalisés par la société Acsid. Elle ajoute que les photographies contenues dans le procès-verbal de constat du 04 décembre 2020 font apparaitre un mitigeur différent de celui constaté lors des opérations expertales, de sorte que cette pièce a manifestement été changée par la société Acsid et que les désordres relevés ne sont pas imputables aux travaux réalisés par son assuré.

En demande, Madame [G] conteste cette argumentation et fait notamment valoir qu’au départ de la société Tecta du chantier, un mitigeur, dont l’encastrement était non conforme selon les conclusions de l’expert judiciaire, avait été posé par la société Tecta, de sorte que l’absence de neutralisation du raccord de la sortie non utilisée dudit mitigeur, relevée par l’expert judiciaire comme cause à l’origine du désordre, lui est nécessairement imputable.

De leur côté, la société Acsid et son assureur la MAAF Assurances soutiennent que les désordres relevés par l’expert judiciaire ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Acsid. L’entrepreneur et son assureur indiquent ainsi que, contrairement à ce que soutient la SMA SA, le mitigeur n’a pas été changé et que conformément à sa facture, la société Acsid a seulement raccordé le matériel de la colonne de douche aux vis de fixation des deux sorties, en procédant à des ouvertures sommaires en raison de la pose non conforme du mitigeur par l’entreprise Tecta et son sous-traitant. Ils en déduisent que le désordre tenant à l’absence de neutralisation de la sortie non utilisée du mitigeur incombe à la société Tecta et à son sous-traitant. Elles ajoutent, en outre, que l’absence de contrôle de l’installation lors de sa mise en eau ne relevait pas de sa mission, laquelle était limitée à certains travaux de plomberie dans la salle de bain et, en toute hypothèse, qu’un tel contrôle était impossible puisqu’il aurait nécessité un démontage complet. Ils précisent avoir fait remarquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert judiciaire l’absence d’imputabilité des désordres relevés à trois reprises mais que ce dernier n’a pas répondu, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, ses conclusions doivent être écartées.

Madame [G] conteste l’argumentation développée par la société Acsid et son assureur, et fait valoir qu’il lui appartenait de contrôler le support réalisé par son prédécesseur et de formuler, le cas échéant, des réserves et observations, faute de quoi elle est considérée comme l’avoir accepté. Elle ajoute qu’il lui appartenait in fine de réaliser la mise en eau de l’installation et donc de contrôler, à ce titre, ladite installation. Elle souligne enfin que le rapport d’expertise judiciaire est conforme aux prescriptions légales dès lors qu’il répond implicitement aux dires des parties en les mentionnant.

* * *

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs ne suppose pas la démonstration, par le maître de l’ouvrage, d’une faute de ces derniers mais seulement l’existence d’un désordre de nature décennale imputable à l’intervention du constructeur concerné, étant précisé que cette imputabilité est établie dès lors que ledit désordre est en lien avec sa sphère d’intervention.

En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne que le désordre constaté – la fuite d’eau au niveau du raccord d’une sortie inutilisée du mitigeur – trouve son origine dans un double manquement : d’une part, le non-respect des préconisations du fabricant tenant au caractère impératif, en cas de non utilisation de la troisième sortie, de la mise en place d’un joint et d’un serrage efficaces, lesquels font manifestement défaut en l’espèce et, d’autre part, l’absence de contrôle de l’installation lors de la mise en eau et plus particulièrement au niveau des raccords, avant la pose de la plaque de finition.

Or, s’agissant d’abord de l’imputabilité du désordre aux travaux réalisés par la société Acsid, intervenue en second lieu, il ressort de la facture n°FC0577 en date du 13 décembre 2020 que cette dernière devait notamment procéder au raccordement du « reste du matériel de la colonne de douche qui n’a pas été posé » et à la « mise en eau » (confer pièce 5 de Madame [G]). Il s’ensuit que cette société est nécessairement intervenue au niveau du mitigeur litigieux, et aurait dû, à ce titre, contrôler l’installation lors de la mise en eau, prestation qui lui incombait nécessairement dès lors qu’elle était en charge de la mise en eau. Son argumentation tenant à l’impossibilité technique de contrôler l’installation doit être écartée dans la mesure où en acceptant de réaliser, sans émettre la moindre réserve, les travaux de reprise, elle est présumée avoir accepté le support. Il s’ensuit que la cause du dommage se situe bien dans la sphère d'intervention de la société Acsid, de sorte que l’imputabilité du dommage aux travaux qu’elle a réalisés est établie, ce peu importe que l’expert judiciaire n’ait effectivement pas répondu aux dires formulés par son conseil pendant les opérations expertales dans la mesure où le tribunal apprécie librement les conclusions de l’expert.

S’agissant de l’imputabilité du désordre aux travaux réalisés par la société Tecta, si les photographies contenues dans le procès-verbal de constat du 04 décembre 2020 et dans le rapport d’expertise judiciaire du 05 avril 2023 font effectivement apparaitre des différences au niveau du mitigeur, force est de relever que le mitigeur photographié par l’huissier de justice présente un « cache de protection bleu », lequel a nécessairement été ôté par la suite pour achever les travaux de reprise et qui n’est donc, par hypothèse, plus présent sur le mitigeur photographié par l’expert judiciaire, de sorte que le tribunal ne saurait conclure qu’il s’agit d’un mitigeur différent comme le soutient la société Tecta. Au contraire, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la facture d’avancement en date du 09 juin 2020, que la cause du désordre de l’espèce se situe bien dans la sphère d'intervention de la société Tecta, ladite facture mentionnant, au titre des prestations incombant à la société Tecta, la pose d’un « ensemble douche mitigeur encastré » et que cette prestation a été réalisée à « 70% » (confer pièce 1 de Madame [G]). Dès lors, il appartenait à la société Tecta, chargée de la pose du mitigeur, de s’assurer de la neutralisation efficace de la sortie non utilisée dudit mitigeur conformément aux préconisations du fabricant. Le fait que l’expert judiciaire mentionne que le désordre est imputable aux travaux de reprise effectués le 13 décembre 2020 est insusceptible d’exonérer cette société dans la mesure où la question de l’imputabilité d’un désordre à la sphère d’intervention d’un constructeur est une problématique juridique qui relève de la seule appréciation du tribunal. En toute hypothèse, l’expert judiciaire mentionne que le mitigeur a été posé de manière non-conforme par rapport aux préconisations du fabricant dans la mesure où il a précisément été « trop encastré », de sorte que l’imputabilité du désordre à l’intervention de la société Tecta est bien établie.

Ainsi, il résulte de ces développements que les sociétés Tecta et Acsid, intervenues successivement sur le chantier litigieux de Madame [G], maître de l’ouvrage, et qui n'établissent aucune cause étrangère susceptible de les exonérer, sont responsables de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers cette dernière au titre du désordre constaté tenant à la fuite d’eau affectant la douche de son appartement.

2/ Sur la garantie des assureurs de responsabilité décennale (la SMA SA et la MAAF Assurances) :

La SMA SA conteste devoir sa garantie aux motifs qu’elle garantissait la société Tecta pour l’activité de : « contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise d’œuvre totale » alors qu’en l’espèce, elle a réalisé elle-même l’ensemble des travaux sans les sous-traiter – ce que soutient au demeurant également la société Axa France Iard, appelée en qualité d’assureur de la société ABTP [C], dans ses écritures, indiquant qu’il n’est pas établi que cette dernière se serait vue confier les travaux d’installation du mitigeur de la douche équipant l’appartement de Madame [G] par la société Tecta. La SMA SA indique ainsi que le risque pour l’assureur, s’agissant d’une entreprise qui ne réalise pas les travaux mais les sous-traite, est moindre dans la mesure où elle dispose, le cas échéant, de recours à l’égard des sous-traitants et de leurs assureurs, de sorte que la prime demandée est également moindre. Elle fait ainsi valoir que sa garantie ne peut être mobilisée à ce titre.

De son côté, Madame [G] soutient qu’en l’espèce, la société Tecta a précisément sous-traité la réalisation des travaux de plomberie à l’origine des désordres à la société ABTP [C], de sorte que la police d’assurance de la SMA SA trouve pleinement à jouer. Elle fait notamment valoir que la société Tecta avait d’ailleurs justifié de son appel en garantie dans le cadre de la procédure en référé formé à l’encontre de la société ABTP [C] et de son assureur (la société Axa France Iard), par la communication d’un devis du 11 janvier 2020 et de trois factures au titre de travaux de plateries, menuiseries intérieures, « plomberie » et électricité. La requérante souligne en outre que les opérations d’expertise ont été contradictoires à l’égard de cette entreprise et de son assureur et que ces derniers n’ont jamais allégué, durant celles-ci, que la société ABTP [C] ne serait pas intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant chargé des travaux de plomberie avant de le soutenir pour la première fois dans le cadre du présent litige.

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Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

En l’espèce, s’agissant d’abord de l’intervention contestée de la société ABTP [C] en qualité de sous-traitant de la société Tecta, force est de relever que Madame [G] verse aux débats un devis en date du 11 janvier 2020 émanant de la société ABTP [C] et adressé à la société Tecta mentionnant un chantier « [Adresse 11] à [Localité 4] » et des travaux de plateries, menuiseries intérieures, plomberie et électricité pour un montant total de 10.522,28 euros HT, dont précisément 2.200 euros au titre des travaux de plomberie, ainsi que trois factures respectivement datées des 03 février 2020, 03 mars 2020 et 05 août 2020 pour un montant total de 9.363,63 euros HT. Il apparait donc que la société ABTP [C] est bien intervenue en qualité de sous-traitant sur le chantier de Madame [G] au titre des travaux litigieux.

Force est de relever, au demeurant, que la société d’assurance Axa France Iard, appelée en garantie par la société Tecta en qualité d’assureur de la société ABTP intervenue comme sous-traitant de cette dernière, n’a aucunement contesté, lors de la procédure de référé, puis, par la suite lors des opérations d’expertise judiciaire auxquelles elle a pourtant participé, la qualité de sous-traitant de son assuré.

Il s’ensuit que l’intervention de la société ABTP [C], en qualité de sous-traitant de la société Tecta des travaux de plomberie de l’appartement de Madame [G], est établie.

De surcroit, conformément aux principes probatoires rappelés par les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, dès lors que Madame [G] justifie de ce que la société Tecta a sous-traité les travaux litigieux, il appartient à la SMA SA, qui conteste sa garantie à ce titre, de rapporter la preuve que son assuré n’aurait pas sous-traité l’intégralité des travaux pour exclure sa garantie.

Or, force est de constater que la SMA SA ne démontre pas que son assuré n’aurait pas sous-traité l’intégralité des travaux au titre du chantier litigieux, de sorte qu’elle doit, en qualité d’assureur de la société Tecta, sa garantie envers le tiers lésé, Madame [G].

En définitive, la garantie des compagnies d’assurance SMA SA (ès-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Tecta) et la MAAF Assurances (ès-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Acsid).

3/ Sur la responsabilité du sous-traitant de la société Tecta (la société ABTP [C]) et la garantie de son assureur (la société Axa France Iard) :

Madame [G] soutient que l’absence de neutralisation efficace de la sortie non utilisée du mitigeur, nonobstant la notice précise du fabricant, constitue une faute quasi-délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil de la société ABTP [C], sous-traitant de la société Tecta, et dont la société Axa France Iard doit garantie.

De son côté, la société Axa France Iard conteste, comme indiqué ci-avant, l’intervention de la société ABTP [C] en qualité de sous-traitant de la société Tecta mais également, en toute hypothèse, l’existence d’une faute quasi-délictuelle de cette dernière, soutenant notamment qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres allégués sont entièrement imputables à la société Acsid et que la société ABTP [C] n’est pas concernée par les désordres. Elle en conclut qu’aucune demande ne saurait être formulée à son égard en qualité d’assureur de la société ABTP [C].

* * *

Il est constant qu’en l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

Par ailleurs, il convient également de rappeler que le sous-traitant est réputé connaitre les normes et réglementations en vigueur relevant de son lot et commet une faute quasi-délictuelle engageant sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage en cas de non-respect des règles de l’art. 

En l’espèce, il est établi, comme indiqué ci-avant, que la société ABTP [C] a réalisé des travaux de plomberie dans l’appartement de Madame [G] et plus particulièrement au sein de sa salle de bain en qualité de sous-traitant de la société Tecta.

Or, comme indiqué précédemment, l’expert judiciaire a relevé que le désordre était en partie imputable à l’absence de neutralisation efficace de la sortie non utilisée du mitigeur, malgré la notice précise du fabricant sur ce point, prestation qui incombait nécessairement à la société ABTP [C] en qualité de sous-traitant en charge des travaux de plomberie.

Aussi, le non-respect des préconisations du fabricant du mitigeur par la société ABTP [C], sous-traitant des travaux de plomberie, est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard de Madame [G] au sens de l’article 1240 du code civil.

Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances rappelées ci-avant, il y a lieu de retenir la garantie de l’assureur de cette entreprise, la société Axa France Iard, à l’égard de Madame [G].

4/ Sur la responsabilité de la MACIF (assureur habitation) au titre des travaux de reprise du parquet et des préjudices consécutifs immatériels :

Outre la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs, Madame [G] sollicite la garantie de la MACIF à la fois au titre des travaux de reprise du parquet et des dommages immatériels consécutifs. Elle reconnait, s’agissant des travaux de reprise de son parquet, avoir effectivement reçu une proposition d’indemnisation mais souligne qu’elle n’est intervenue qu’au mois de novembre 2023, soit près de deux ans et demi après la survenance du sinistre, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et après avoir été contrainte d’engager l’action judiciaire au fond. Elle ajoute que cette proposition d’indemnisation est insuffisante pour couvrir les entiers travaux de reprise consécutifs aux désordres, car ne couvrant pas le remplacement de l’OSB nécessaire selon elle (voir ci-après). Elle sollicite donc sa condamnation à l’indemniser pour ce poste de préjudice, avec les intervenants à l’acte de construire, sur le fondement des articles 11 et 15 de sa police d’assurance. S’agissant plus spécialement de la perte de chance de tirer des revenus locatifs, Madame [G] soutient qu’il n’est pas demandé à son assureur habitation de couvrir les pertes subies postérieurement à l’achèvement des travaux permettant de rendre son bien habitable mais bien jusqu’à leur accomplissement, soit jusqu’au 29 février 2024, et soutient que la garantie de la MACIF est due à ce titre.

En défense, la MACIF ne conteste pas, s’agissant des travaux de reprise du parquet, devoir sa garantie envers Madame [G] mais sollicite de prendre acte de l’offre indemnitaire proposée et de débouter la requérante de ses demandes formées à son encontre. Elle rappelle avoir ainsi fait intervenir, en qualité d’assureur habitation et conformément au contrat multirisque souscrit par Madame [F], une offre indemnitaire le 29 novembre 2023 à cette dernière pour un montant total de 3.607,30 euros (correspondant à la somme de 3.732,30 euros retenue par l’expert judiciaire, déduction d’une franchise de 125 euros). S’agissant de sa responsabilité au titre des dommages immatériels consécutifs et plus particulièrement de la perte de chance de tirer des revenus locatifs, la MACIF sollicite la stricte application des dispositions de l’article 15 du contrat d’assurance souscrit par Madame [G] selon lesquelles seul est garanti « le montant des loyers dont l’assuré est légalement privé » et que cette garantie « ne s’étend pas au défaut de location après achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction ». Elle demande ainsi de débouter Madame [G] de ce chef.

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Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance produit aux débats, « les fuites (…) des appareils de chauffage ou à effet d’eau, y compris ceux à usage des occupants des bâtiments » sont couvertes au titre de la police d’assurance (confer pièce 1 de la MACIF, article 11).

L’article 15 dudit contrat prévoit, quant à lui, que « le montant des loyers dont l’assuré est légalement privé » est garanti et que « l’indemnité due sera calculée sur la base du loyer annuel des locaux sinistrés, déduction faite des charges non payées et en proportion du temps nécessaire, à dire d’experts, pour la remise en état desdits locaux ». Il est également stipulé que la garantie « ne s’étend pas au défaut de location après achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction » et que « l’indemnité sera versée dans la limite d’une année au maximum à compter du jour du sinistre » (confer pièce 1 de la MACIF, article 15).

En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever que la MACIF ne conteste pas, aux termes de ses écritures, devoir sa garantie envers Madame [G] au titre des travaux de reprise du parquet. A ce titre, le fait qu’elle ait formulé une proposition d’indemnisation le 29 novembre 2023 à Madame [G] ne saurait justifier de débouter la requérante de sa demande dès lors que cette proposition est intervenue alors que l’action judiciaire avait déjà été engagée au fond par l’intéressée et que le dommage était survenu plus de deux années auparavant.

Il s’ensuit que la responsabilité de la MACIF à l’égard de Madame [G] est établie s’agissant des travaux de reprise du parquet. Elle sera donc condamnée à l’indemniser, avec les constructeurs et assureurs, du montant retenu ci-après à ce titre.

S’agissant ensuite de la responsabilité de la MACIF au titre de la perte de chance de tirer des revenus locatifs, s’il ressort effectivement de l’article 15 du contrat d’assurance rappelé ci-avant, que l’indemnité due au titre de la perte de loyer « ne s’étend pas au défaut de location après achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction », force est de relever que Madame [G] sollicite la réparation de sa perte de chance de tirer des revenus locatifs antérieurement à la réalisation desdits travaux, de sorte que cette stipulation contractuelle ne saurait, contrairement à ce que soutient la MACIF, l’exonérer de garantie à ce titre.

La garantie de la MACIF sera, en définitive, retenue.

5/ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des dommages immatériels consécutifs :

Madame [G] soutient, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qu’outre la responsabilité des intervenants à l’acte de construire, de leurs assureurs et de son assureur habitation dans la survenance des désordres ayant rendu son bien inhabitable, le syndicat des copropriétaires est à l’origine du retard dans la mise en location de son bien dans la mesure où le renforcement du plancher support de son appartement et des solives était nécessaire, comme cela ressort tant des rapports d’expertise amiable diligentés par l’assureur du syndicat des copropriétaires (rapports établis par la société Valmi Bâtiment et le cabinet Saretec) que du rapport d’expertise judiciaire. Elle précise que si, à l’occasion des travaux de reprise de son parquet, il est apparu que la reprise des solives n’était finalement pas nécessaire, l’inertie et le mutisme du syndicat des copropriétaires ont prolongé l’impossibilité pour elle de mettre en location son bien.

En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que si ce texte institue une présomption de responsabilité, encore faut-il que la victime des dommages démontre que l’origine de ceux-ci provienne des parties communes, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Il souligne que les désordres trouvent au contraire leur origine dans une installation de plomberie privative de Madame [G]. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ajoute que les travaux de vérification de l’état des planchers intermédiaires entre l’appartement de la requérante et l’appartement du dessous ont été réalisés avant-même la nomination de l’expert judiciaire comme relevé dans l’ordonnance de référé en date du 17 octobre 2023 qui avait débouté Madame [G] de sa demande de travaux.

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Aux termes de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Or, en l’espèce, force est de relever que, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, Madame [G] n’établit pas que les dommages dont elle sollicite réparation trouveraient leur origine dans les parties communes, ces derniers résultant au contraire des travaux litigieux effectués au sein de la salle de bain de son appartement. A ce titre, il y a lieu de souligner qu’il ne ressort, contrairement à ce qu’indique la requérante, ni du rapport d’expertise judiciaire, ni des rapports d’expertise amiable réalisés par les entreprises Saretec et Valmi Bâtiment (pièces 30 et 31 de Madame [G]) que les dommages allégués par la demanderesse résulteraient de l’absence de renforcement du plancher support de son appartement. En effet, ces différents rapports d’expertise conseillent ou préconisent de vérifier l’état du plancher endommagé du fait du désordre initial – la fuite d’eau –, et le cas échéant, de le renforcer, de sorte qu’il s’agit en réalité de conséquences dommageables – et non de raisons causales – de la fuite d’eau litigieuse qui provient exclusivement de l’appartement de Madame [G].

Dans ces conditions et faute de démontrer que les dommages allégués trouveraient leur origine dans les parties communes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne sera donc pas retenue.

Par voie de conséquence, Madame [G] sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.

B/ Sur les préjudices sollicités par Madame [G] :

Il résulte des développements précédents que la responsabilité de la SMA SA (en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Tecta), la société Acsid, la MAAF Assurance (en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Acsid), Axa France Iard (en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ABTP [C]) et la MACIF est retenue et que ces sociétés seront condamnées in solidum à indemniser Madame [G] des préjudices retenus ci-après.

A ce titre, il importe de rappeler que les régimes de garantie décennale, de responsabilité contractuelle et de responsabilité quasi-délictuelle visent à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime, aux dépens des différents responsables ayant concouru au moins partiellement au dommage, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause de la victime.

Sur la somme de 667,46 euros sollicitée au titre des travaux de reprise en plomberie réalisés pendant les opérations d’expertise :
Madame [G] soutient qu’elle a été contrainte de faire procéder à des travaux de reprise durant les opérations d’expertise afin d’éviter l’aggravation des désordres, moyennant le paiement de la somme de 667,46 euros dont elle fournit la facture, et sollicite le remboursement de cette somme.

Les défendeurs concernés n’ont pas conclu sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, l’expert judiciaire relève effectivement que les mesures conservatoires tenant aux travaux, exécutés par la société Alphan et facturés pour un montant de 667,46 euros, ont permis de remédier aux désordres constatés et d’éviter leur aggravation.

Dans ces conditions, les défendeurs visés par Madame [G] à ce titre, à savoir la SMA SA (en qualité d’assureur de la société Tecta), la société Acsid, la MAAF Assurances (en qualité d’assureur de la société Acsid) et la société Axa France Iard (en qualité d’assureur de la société ABTP [C]), seront condamnées in solidum à lui régler cette somme.

Sur la somme de 4.115,60 euros sollicitée au titre des travaux de reprise du parquet :
S’agissant de ce montant, Madame [G] soutient que les fuites d’eau au droit de sa douche ont provoqué des dommages au sein de son appartement et que l’expert judiciaire a ainsi préconisé la dépose et repose du parquet endommagé, avec les plinthes, la reprise de la platerie et de la peinture et la reprise des joints de carrelage de la douche. Elle indique qu’il a validé en ce sens le devis établi par la société Reno’Immo pour un montant de 3.732,20 euros. La requérante ajoute que les travaux ont été réalisés à la fin du mois de janvier 2024, ayant attendu, en vain, la vérification en amont du plancher support de son appartement par le syndicat des copropriétaires et qu’à l’occasion de son intervention, l’entrepreneur a constaté une dégradation plus importante de l’OSB, de sorte qu’elle a finalement été contrainte de procéder à son remplacement intégral, ce qui explique la somme finale de 4.115,60 euros définitivement facturée.

La SMA SA conteste ce montant, faisant valoir que les travaux dont la demanderesse sollicite le paiement n’ont jamais été débattus contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert sollicitant un renforcement du plancher et des solives pour une somme de 2.145 euros. Elle en conclut que la somme de 4.115,60 euros n’est pas justifiée dans son montant.

La société Acsid et son assureur la MAAF Assurances contestent égaleme

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