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TJ 36044, 5 févr. 2026, RG 25/00128


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00128
Lieu / cour
tj36044
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efa8fecdc6046d47c0f992

Texte de la décision

3,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/34
- PÔLE SOCIAL -


J U G E M E N T


05 Février 2026


Affaire

N° RG 25/00128
N° Portalis DBYE-W-B7J-EBHF

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE

C/

[B] [O]

DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) CENTRE-VAL DE LOIRE
TSA 70300
21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par Madame [T] [H], suivant pouvoir régulier -

DÉFENDERESSE (Opposante à la Contrainte)

Madame [B] [O]
17 rue du 11 Juin 1944
36210 DUN LE POELIER

Non comparante -

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de l’INDRE,
Attachée de Justice : Madame Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Madame Bruyère MORIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Février 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu sur le siège le Jugement suivant :

JUGEMENT

- réputé contradictoire,
- en dernier ressort.

Faits et procédure

Par lettre simple adressée le 06 septembre 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [B] [O] a formé opposition à la contrainte émise par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) CENTRE-VAL DE LOIRE.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 Février 2026.

Par courriel du 03 février 2026 le demandeur a indiqué se désister de l’instance.

À l’audience, le demandeur est présent et le défendeur est absent.

La présente décision n’est pas susceptible d’appel compte tenu du montant de la demande.

Motifs de la décision

L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce le demandeur a déclaré se désister de l’instance. Le défendeur est absent.

Il convient dès lors de constater que le désistement de l’URSSAF Centre-Val de Loire est parfait et par suite l’extinction de l’instance.

Les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF Centre-Val de Loire en application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Constate que le désistement d’instance de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire est parfait ;

Constate en conséquence l’extinction de la présente instance ;

Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

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