TJ 36044, 5 févr. 2026, RG 25/00146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/33
- PÔLE SOCIAL -
J U G E M E N T
05 Février 2026
Affaire
N° RG 25/00146
N° Portalis DBYE-W-B7J-EB5G
[P] [W]
C/
CPAM de L’INDRE,
KEREIS SOLUTIONS (CEGEMA)
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
20 rue du Grand Fontgilbert
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Non comparante -
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [C] [J], suivant pouvoir régulier -
KEREIS SOLUTIONS (CEGEMA)
Prise en la personne de son représentant légal
679 avenue du Dr Julien Lefebvre
BP 189
06272 VILLENEUVE LOUBET CEDEX
Non représentée -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Bruyère MORIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu sur le siège le Jugement suivant :
JUGEMENT
- réputé contradictoire,
- en dernier ressort.
Faits et procédure
Par requête en lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 octobre 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [P] [W] a contesté la décision de rejet devant la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’INDRE concernant le refus de prise charge de frais de transport. [P] [W] sollicite le remboursement de frais dentaires auprès de Kereis Solutions (CEGEMA).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 février 2026.
Par courriel du 09 décembre 2025, le demandeur a indiqué souhaiter se désister de l’instance.
Par courriel du 12 décembre 2025, Kereis Solutions (CEGEMA) indique que le service réclamations a répondu et clôturé le dossier.
Par courriel du 18 décembre 2025, la CPAM de l’INDRE ne s’oppose pas au désistement.
La présente décision n’est pas susceptible d’appel compte tenu du montant de la demande.
Motifs de la décision
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce le demandeur a déclaré se désister de l’instance. Les défendeurs ne s’opposent pas au désistement.
Il convient dès lors de constater que le désistement de [P] [W] est parfait et par suite l’extinction de l’instance.
Les dépens seront mis à la charge de [P] [W] en application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Constate que le désistement d’instance de [P] [W] est parfait ;
Constate en conséquence l’extinction de la présente instance ;
Condamne [P] [W] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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