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TJ 36044, 5 févr. 2026, RG 25/00156


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00156
Lieu / cour
tj36044
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efaa77cdc6046d47c1148c

Texte de la décision

2,841 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/32
- PÔLE SOCIAL -


J U G E M E N T


05 Février 2026


Affaire

N° RG 25/00156
N° Portalis DBYE-W-B7J-ECSD

[Z] [L]

C/

CPAM de l’INDRE

DEMANDERESSE

Madame [Z] [L]
66 rue de Villelune
36150 VATAN

Non comparante -

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de L’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX

Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de Justice : Madame Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Bruyère MORIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Février 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu sur le siège le Jugement suivant :

JUGEMENT

- contradictoire,
- en dernier ressort.

Faits et procédure

Par requête en lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 novembre 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [Z] [L] a contesté la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’INDRE concernant la mise en demeure de 216,32 €.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 février 2026.

Par courrier du 16 décembre 2025, le demandeur a indiqué souhaiter se désister de l’instance.

Par courriel du 24 décembre 2025, la CPAM de l’INDRE ne s’oppose pas au désistement.

La présente décision n’est pas susceptible d’appel compte tenu du montant de la demande.

Motifs de la décision

L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce le demandeur a déclaré se désister de l’instance. Le défendeur ne s’oppose pas.

Il convient dès lors de constater que le désistement de [Z] [L] est parfait et par suite l’extinction de l’instance.

Les dépens seront mis à la charge de [Z] [L] en application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Constate que le désistement d’instance de [Z] [L] est parfait ;

Constate en conséquence l’extinction de la présente instance ;

Condamne [Z] [L] aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

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